Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) A... Marie Josiane Y... épouse X..., demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
2°) M. Expedit Y... (et non Chevreau), demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
3°) M. Gillot Y... (et non Chevreau), demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
4°) Mme Monique Y... (et non Chevreau), demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de :
1°) Mme Marie-Ange Z..., demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
2°) M. Marcel Z..., demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
3°) Mme Yoline Z..., demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
4°) Mme Micheline Z..., demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
5°) Mme Marie-Florence Z..., demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
6°) Mme Gina Z..., demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
7°) M. Julien Z..., demeurant à Saint-Paul (la Réunion), lieu-dit Etang, rue Jacquot,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de Me Guinard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en se bornant, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat relatif à la revendication d'une parcelle de terrain, à examiner si les actes invoqués par les consorts Y... présentaient les qualités exigées par la loi pour fonder la possession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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