Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. Elie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle), en date du 24 septembre 1985, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ; Attendu cependant qu'il y a les intérêts civils en cause ; Sur l'action civile :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant du chef de diffamation ; "aux motifs que le moyen tiré de la nullité de la procédure aurait dû être présenté avant toute défense au fond ; que la plainte déposée le 24 avril 1984 entre les mains du juge d'instruction énonce avec la précision la lettre, les termes, les propos diffamatoires et leur qualification, ainsi que les textes qui leur sont applicables ; que le fait d'accuser un maire de faire du faux, d'abuser, de bluffer et d'utiliser sa qualité de maire pour tenter d'induire la justice en erreur, caractérisent le délit, en l'absence de preuve des faits diffamatoires ;
"alors, d'une part, que la nullité de la procédure a un caractère absolu ; qu'elle peut être soulevée à tout moment et pour la première fois en appel ; "alors, d'autre part, que pour être diffamatoire l'allégation incriminée doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, l'imputation de faux, sans aucune précision ni sur l'objet du faux, ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait été commis, l'accusation d'abuser, de bluffer et d'utiliser sa qualité pour tenter d'induire la justice en erreur, ne caractérisent pas le délit de diffamation" ; Sur le première branche :
Attendu que si l'arrêt attaqué a énoncé à tort que l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif aurait dû, pour être recevable, être présentée avant tout débat au fond, alors que la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 est absolue et peut être soulevée à tout moment de la procédure, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que les juges ont néanmoins examiné le bien-fondé de cette exception et qu'ils ont constaté qu'en dépit des articulations insuffisantes du réquisitoire, la plainte avec constitution de partie civile répondait aux prescriptions de l'article 50 précité ; Qu'en effet lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c'est cet acte qui, la consignation faite, met l'action publique en mouvement ; que si cette plainte, comme tel est le cas en l'espèce, contient les mentions exigées par l'article 50 susvisé l'action est régulièrement engagée sans que sa validité puisse être entachée par un vice affectant le réquisitoire d'information postérieur ; Sur la seconde branche :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'imputation faite à un maire de "faire du faux" et d'abuser de ses fonctions pour induire la justice en erreur constitue un fait précis dont la preuve peut être éventuellement établie par le diffamateur ; qu'étant en outre de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qu'elle vise, elle constitue une diffamation, comme l'ont décidé à bon droit les juges du fond ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Déclare l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi quant aux intérêts civils ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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