Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Octobre 2024
MINUTE : 24/1093
N° RG 24/07696 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV62
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024, et mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2024, Mme [E] [J] épouse [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] au PRE SAINT GERVAIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal de proximité de PANTIN au bénéfice de la société SEQENS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, Mme [E] [J] épouse [O], comparant en personne, a maintenu sa demande.
Elle a indiqué s'en rapporter sur la recevabilité de sa demande, soulevée par le juge de l'exécution, au vu des délais qui lui avaient été précédemment accordés.
Convoquée par les soins du greffe, la société SEQENS n'a pas comparu.
Par courrier du 27 septembre 2024, reçu au greffe le 15 octobre 2024 et déposé à l'audience par Mme [J] épouse [O], la société SEQENS a informé le juge de l'exécution qu'elle n'avait pas reçu le concours de la force publique et qu'un dossier FSL avec relogement dans un logement plus petit était à l'étude.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de PANTIN du 11 août 2022.
Il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que, par jugement du 22 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal de céans a accordé à la demanderesse un délai de 18 mois, soit jusqu'au 22 août 2024, pour quitter le logement, objet du litige.
En conséquence, et alors qu'en application de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution précité les délais susceptibles d'être accordés étant compris entre 1 et 12 mois, il sera dit que Mme [E] [J] épouse [O] est irrecevable en ses demandes.
Mme [E] [J] épouse [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT Mme [E] [J] épouse [O] irrecevable en ses demandes, se heurtant à l'autorité du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le22 février 2023;
CONDAMNE Mme [E] [J] épouse [O] aux dépens ;
FAIT À [Localité 6] LE, 28 Octobre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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