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Cour de cassation, 26 mars 1991. 91-80.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.153

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 11 décembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation de vol avec port d'arme et violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel excédant huit jours ainsi que pour le délit connexe de détention d'armes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D. 28 et D. 29 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction, rendue le 14 octobre 1988 (pièce cotée D. 22) et de toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'aux termes de l'article D. 29 du Code de procédure pénale, le président du tribunal peut désigner, pour le remplacer dans les fonctions prévues à l'article D. 28 de ce Code; l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal et à défaut de désignation, il est remplacé en cas d'absence, par le vice-président ou le juge de rang le plus élevé, présent au tribunal ; qu'aucune formalité particulière n'est imposée et il y a présomption légale que le signataire de l'ordonnance avait qualité pour désigner le magistrat en ses lieu et place ; qu'il appert d'ailleurs des renseignements fournis par le ministère public que le signataire de l'ordonnance de désignation du 14 octobre 1988 est le plus ancien des premiers vice-présidents ; "alors, d'une part, qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs magistrats instructeurs, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé, l'absence ou l'irrégularité de cette désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions répressives qui sont d'ordre public ; que, dès lors, si en application des dispositions de l'article D. 29 de ce Code le président est remplacé dans ses fonctions par le magistrat par lui délégué ou par le vice-président ou le juge de rang le plus élevé, le signataire de l'ordonnance de désignation doit, à peine de nullité de l'acte, préciser en quelle qualité il se substitue à l'autorité compétente afin de permettre de s'assurer de la régularité de l'ordonnance et sans qu'aucune présomption puisse pallier cette carence ; qu'en l'espèce où il ne figure au dossier de la procédure qu'une ordonnance non signée par le président du tribunal et qui ne mentionne ni l'identité ni les qualités de son signataire, la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer la nullité de cette pièce et de toute la procédure subséquente, ne pouvant s'assurer de ce que le juge d'instruction avait été régulièrement désigné pour instruire l'information ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des circonstances qu'elle n'a connues que par des renseignements fournis à l'audience par le ministère public dans des conditions qui excluaient qu'elles aient pu être examinées conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin et en tout état de cause, que le président du tribunal ne peut valablement être remplacé dans l'exercice des fonctions prévues par l'article D. 28 du Code de procédure pénale qu'en cas d'absence du magistrat par lui spécialement délégué à cet effet ou à défaut d'une telle délégation ; que dès lors, le premier vice-président ne pouvait valablement prendre une ordonnance de désignation du magistrat instructeur que si l'une ou l'autre de ces conditions se trouvaient remplies de sorte qu'en l'absence d'une telle constatation, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la désignation du juge d'instruction" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, abstraction faite du motif surabondant relatif aux renseignements fournis par le ministère public, a considéré que le signataire de l'ordonnance du 14 octobre 1988, désignant le juge d'instruction, avait qualité pour remplacer à cette fin le président du tribunal ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ; "alors, d'autre part, que les commissions rogatoires du juge d'instruction étaient également frappées de nullité faute d'avoir expressément limité dans le temps les écoutes ordonnées dont il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les écoutes et les enregistrements de communications téléphoniques, dont les transcriptions figurent au dossier, ont été prescrits par les commissions rogatoires du magistrat instructeur au cours d'informations ouvertes soit pour trafic de stupéfiants et infraction à la législation sur les armes soit pour vol avec port d'armes et ont toutes été opérées pendant des durées limitées ; que la saisie des bandes magnétiques d'enregistrement a été ordonnée ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé de prononcer l'annulation des commissions rogatoires en cause et des actes accomplis pour leur exécution ; Qu'en effet, les écoutes et enregistrements de communications téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, ce ne peut être que pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut, en outre que l'écoute soit obtenue sans artifices ni stratagèmes, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; d Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que le fait principal objet de l'accusation est qualifié crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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