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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.081

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° N 18-19.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... S..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des independants d'Ile-de-France, venant aux droits du RSI Ile-de-France Centre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S... ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise le 21 janvier 2013 et signifiée le 19 février 2013 par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France à l'encontre de M. S... pour un montant de 2.805 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mai et juin 2012 ; AUX MOTIFS QUE ( ) en matière d'opposition à contrainte, il appartient au débiteur de prouver que le montant de la contrainte est mal fondé ; qu'à l'audience et alors qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve que le montant sollicité au titre de la contrainte est erroné, M. S... sollicite un tableau unique de ce qui est dû et ce qui ne l'est pas et il fait grief à la caisse de ne pas justifier de l'imputation des paiements réalisés, tout en relevant, selon lui, des incohérences sur 2014 et 2015 ; qu'au préalable, il convient de rappeler que la contrainte émise le 21 janvier 2013 et signifiée le 19 février 2013 concerne les mois de décembre 2011, février, mai et juin 2012 et uniquement cette période ; que dès lors il est vain d'élever des contestations sur le calcul des cotisations postérieures à 2012 puisque le présent litige est circonscrit aux mois de décembre 2011, février, mai et juin 2012 ; qu'il ressort des débats et des éléments du dossier, que la caisse a été constante dans ses déclarations tant sur le montant des revenus retenus, que sur le calcul des cotisations par rapport aux revenus déclarés conformément aux articles L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a invariablement considéré que : - les cotisations de l'année 2011 ont été calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus 2009 déclarés égaux à 16.200 euros et 2.054 euros de charges et que les cotisations de l'année 2011 ont été régularisées sur la base des revenus 2011 déclarés égaux à 31.500 euros et 7.000 euros de charges sociales d'où une régularisation à la hausse en novembre et décembre 2012 d'un montant de 7.199 euros ; - les cotisations de l'année 2012 ont été calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus 2010 déclarés égaux à 23.380 euros et 3.523 euros de charges et que les cotisations de l'année 2012 ont été régularisées sur la base des revenus 2012 déclarés égaux à 35.892 euros et 8.943 euros de charges sociales d'où une régularisation à la hausse en novembre et décembre 2013 d'un montant de 6.231 euros ; Qu'à ce stade, il y a lieu de relever que M. S... n'a jamais contesté les revenus définitifs retenus par la caisse pour calculer le taux des cotisations dues, lesquelles sont restées légitimement les mêmes depuis le début de la procédure ; que de même et contrairement aux allégations de M. S..., la caisse a fait état des paiements réalisés et des imputations par période et ce, dès ses écritures de 2014 auxquelles il a été renvoyé à l'audience ; qu'enfin et conformément à la demande de la juridiction de céans, lors de l'audience du 11 décembre 2017, la caisse a fourni un tableau récapitulatif commençant à compter du mois de décembre 2011 pour prendre en compte les deux arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2016, ayant considéré que les cotisations des 4ème trimestre 2007, année 2008, février 2009, août à octobre 2009, février à avril 2010, juin à août 2010 avaient été payées par le cotisant (arrêt n° S 13/07371) comme celles de septembre à novembre 2011 (arrêt n° S 13/07370) ; qu'il en résulte qu'après avoir pris en compte l'ensemble des paiements réalisés et notamment le chèque d'un montant de 3.740 euros du 3 mars 2015, affecté au paiement des cotisations de décembre 2011 pour 3.021 euros et de février 2012 pour 719 euros et le versement de 3.882 euros du 14 octobre 2014 pour les majorations de retard, M. S... reste redevable de la somme de 2.805 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de février, mai et juin 2012 ; que faute pour M. S... de démontrer que le montant de la contrainte n'est pas justifié en produisant un tableau comptable précis et détaillé et en fournissant le justificatif de l'intégralité des paiement réalisés qui lui incombe, il sera débouté de son opposition à contrainte, laquelle sera validée pour la somme de 2.805 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mai et juin 2012 ; que compte tenu de la teneur de la présente décision, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. S... ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 3 et 4), M. S... soutenait, pour démontrer le caractère infondé du montant de la contrainte émise le 21 janvier 2013 et signifiée le 19 février 2013, que la caisse nationale du régime social des indépendants RSI — SICC NORD ne pouvait pas imputer les cotisations qu'il avait réglées sur le fondement des contraintes qui, délivrées les 13 janvier 2011 et 14 mars 2012, avaient été annulées par deux arrêts du 27 octobre 2016 de la cour d'appel de Paris confirmant les jugements du 23 mai 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en sorte que les sommes réglées n'étaient pas dues ; qu'en se bornant à considérer que M. S..., faute de produire un tableau comptable précis et de fournir le justificatif de l'intégralité des paiements réalisés lui incombant, ne démontrait pas le caractère erroné du montant de la contrainte émise le 21 janvier 2013, sans répondre à ce moyen opérant destiné à établir le caractère indu des cotisations réglées par M. S... à la suite de l'annulation par les deux arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2016 des contraintes émises les 13 janvier 2011 et 14 mars 2012 et, par suite, le caractère erroné du montant réclamé par le RSI au titre de la contrainte émise le 21 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4), M. S... qui faisait valoir avoir réglé en mars 2016 à la caisse nationale du régime social des indépendants RSI — SICC NORD la somme de 5376 euros au titre d'une régularisation sur l'exercice 2015, soutenait que cette dernière l'avait de nouveau incluse dans son échéancier de règlement 2016 au titre d'une régularisation 2015, en sorte que la somme de 5376 euros avait été appelée à deux reprises au titre de la régularisation 2015 et donc réglée par deux fois ; qu'en se bornant à considérer que M. S... ne démontrait pas le caractère erroné du montant de la contrainte émise le 21 janvier 2013, sans répondre à ce moyen opérant destiné à établir le caractère indu des cotisations réglées par M. S..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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