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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-14.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.456

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant La Croix de Fer, Neuvy à Moulins (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme Ford New Holland, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Y..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Ford New Holland, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 2 février 1993), que, par acte du 18 octobre 1982, M. X... s'est porté, envers la société Sperry New Holland, caution solidaire de toutes les dettes présentes et à venir de la société à responsabilité limitée Etablissements X... ; que le 1er septembre 1986, la société à responsabilité limitée s'est transformée en société anonyme ; que cette dernière ayant cessé ses paiements, la société Ford New Holland, venant aux droits de la société New Holland France, elle-même venant aux droits de la société Sperry New Holland, a assigné la caution en paiement ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil ainsi que d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du même code, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions dont font état les deux premières branches ; que celles-ci sont nouvelles et mélangées de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'exigence d'une autre caution, de la part de la société créancière, signifie la volonté de celle-ci d'obtenir "une garantie supplémentaire", "qu'aucune novation n'est prouvée" et "que l'acte du 18 octobre 1982 prévoyait expressément la nécessité d'une dénonciation par lettre recommandée pour sa cessation" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que "M. X... ne saurait invoquer une renonciation tacite de la société Ford New Holland" aux droits qu'elle tenait de l'acte litigieux ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Ford New Holland la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Ford New Holland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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