Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1577 F-D
Pourvoi n° V 14-60.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la saisine d'office de la chambre sociale, en vue de la rectification de l'arrêt n° 1442 F-D rendu par la Cour de cassation, chambre sociale le 23 septembre 2015, dans le litige opposant le syndicat autonome fonction publique territoriale de La Réunion, dont le siège est [...] , demandeur au pourvoi,
à :
1°/ la Fondation Père Favron, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur a été commise lors de l'enregistrement du pourvoi dans la base de données informatique ;
Attendu que la juridiction frappée de pourvoi a été enregistrée comme étant le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion alors qu'il s'agit du tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion ;
Attendu que l'arrêt du 23 septembre 2015 est entaché de cette erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1442 F-D rendu le 23 septembre 2015 sera rectifié comme suit :
- page 1, lire : "Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat autonome fonction publique territoriale de La Réunion, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 29 août 2014 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion...",
- page 3, ligne 9, lire : "... les renvoie devant le tribunal de Saint-Denis de La Réunion ;" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que l'article 1034 du code de procédure civile ne s'applique qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize ;
Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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