Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.287

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° W 19-16.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.287 contre le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme U... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bastia, 11 mars 2019), rendu en dernier ressort, Mme F..., affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er juillet 2011 en qualité de thérapeute, a formé opposition à une contrainte émise à son encontre en recouvrement d'une certaine somme, au titre des cotisations des années 2011, 2012 et 2013, signifiée le 9 octobre 2017 par cet organisme, à la suite d'une mise en demeure du 23 juin 2014. Examen du moyen Sur le moyen , pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 2. La CIPAV fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du même code ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition formée par Mme F... et annuler la contrainte décernée à son encontre le 28 janvier 2015 par la CIPAV et signifiée le 9 octobre 2017 pour procéder au recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 23 juin 2014 et afférentes à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, que le délai de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable eu égard à la nature de la créance, se trouvait ''en tout état de cause et même à considérer l'envoi de la mise en demeure du 23 juin 2014, expiré au jour de la signification le 19 octobre 2017 de la contrainte émise le 28 janvier 2015'', le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ; 2°/ que l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit que ''Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'' ; que l'article 24 IV de loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et d'autre part, que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription ''s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'' ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la mise en demeure qui avait précédé la contrainte ayant été notifiée le 23 juin 2014, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard était bien celui de cinq ans prévu par la loi antérieure lequel avait commencé à courir à compter de l'expiration du délai imparti de la mise en demeure du 23 juin 2014 ; qu'en faisant application d'un délai de trois ans, pour faire droit à l'opposition formée par Mme F... et annuler la contrainte décernée à son encontre le 28 janvier 2015 par la CIPAV et signifiée le 9 octobre 2017, pour procéder au recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 23 juin 2014 et afférentes à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, le tribunal a violé l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables par l'article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales : 3. Selon le deuxième de ces textes, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. 4. Le premier prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. 5. Le troisième de ces textes précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Pour annuler la contrainte, le jugement, après avoir constaté que la mise en demeure du 23 juin 2014 était régulière, relève que la réclamation de la CIPAV s'entend des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 est applicable au litige, que la caisse se prévaut à tort des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, dès lors que cette disposition n'est pas applicable en matière de recouvrement de droit commun, comme d'ailleurs confirmé par la nouvelle rédaction du texte, de sorte qu'il doit être retenu que le délai de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du même code, qui est applicable eu égard à la nature de la créance, se trouvait, en tout état de cause et même à considérer l'envoi de la mise en demeure du 23 juin 2014, expiré au jour de la signification le 9 octobre 2017 de la contrainte émise le 28 janvier 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que la mise en demeure qui avait précédé la contrainte avait été notifiée le 23 juin 2014, de sorte que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard était celui de cinq ans prévu par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et que la contrainte ayant été signifiée le 9 octobre 2017, l'action en recouvrement de la CIPAV n'était pas prescrite, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bastia ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ; Condamne Mme F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'opposition formée par Madame U... F... à l'encontre de la contrainte décernée le 28 janvier 2015 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 9 octobre 2017 pour la somme totale de 2734,05 euros en principal de cotisations et majorations de retard pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, d'AVOIR annulé cette contrainte et condamné la CIPAV à payer à Madame F... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la recevabilité du recours n'est pas discutée. qu'en vertu des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement exercée par l'organisme social doit être précédée d'une mise en demeure à l'employeur ou au travailleur indépendant adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; Que les parties s'opposent d'abord sur la validité de la mise en demeure adressée le 23 juin 2014 suivant lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu revêtu de la mention « avisé et non réclamé » ; Que même à admettre que l'envoi a été effectué à l'adresse « [...] », qui s'entend d'une adresse erronée dès lors que Madame F... justifie résider « [...] », l'adhérente ne conteste pas la thèse de l'organisme suivant lequel l'adresse de la mise en demeure correspond à celle du compte cotisant en l'absence de tout changement signalé par l'intéressée ; Qu'au demeurant, et en tout état de cause, la circonstance relevée est inopérante à évincer le caractère régulier de la mise en demeure en cause au regard des dispositions légales et réglementaires et partant, la régularité de la contrainte décernée le 28 janvier 2015 ; Que cette contrainte est critiquée comme signifiée le 9 octobre 2017, soit bien au-delà du délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce que conteste la CIPAV qui fait valoir qu'elle disposait, pour le recouvrement des cotisations, d'un délai de cinq ans à compter du 23 juillet 2014, soit 30 jours après l'envoi de la mise en demeure du 23 juin 2014, et donc jusqu'au 23 juillet 2019 ; Que l'article L. 244-3 susvisé dispose en son alinéa premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.» ; Qu'il est prévu que cette disposition s'applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 mais également que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en l'espèce, la réclamation de la CIPAV s'entend des cotisations et majorations de retard indiquées dues pour la période du 01/07/2011 au 31/12/2013, comme précisé à la mise en demeure datée du 23 juin 2014 ; Que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est ici applicable dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 qui prévoit que « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; Que la caisse se prévaut ici à tort des dispositions de l'article L. 244 -11 du code de la sécurité sociale qui édicte (dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2016 -1827 du 23 décembre 2016) que: « l'action civile en recouvrement des cotisations des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévu aux articles L. 244 -2 et L. 244 -3 » dés lors que cette disposition n'apparaît pas applicable en matière de recouvrement de droit commun (comme d'ailleurs confirmé par la nouvelle rédaction du texte) de sorte qu'il doit être admis que le délai de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du même code, qui est applicable eu égard à la nature de la créance, se trouvait en tout état de cause et même à considérer l'envoi de la mise en demeure du 23 juin 2014, expiré au jour de la signification le 19 octobre 2017 de la contrainte émise le 28 janvier 2015. Qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la contrainte querellée sera annulée et les frais y afférents laissés à la charge de la CIPAV. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Madame F..., contrainte d'ester en justice pour la défense de ses droits, ceux des frais irrépétibles par elle exposés qu'il convient de chiffrer ici, en considération de la disproportion manifeste des situations économiques respectives des parties, à la somme de 500 euros. » ALORS DE PREMIERE PART QU'en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du même code ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition formée par Madame F... et annuler la contrainte décernée à son encontre le 28 janvier 2015 par la CIPAV et signifiée le 9 octobre 2017 pour procéder au recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 23 juin 2014 et afférentes à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, que le délai de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable eu égard à la nature de la créance, se trouvait « en tout état de cause et même à considérer l'envoi de la mise en demeure du 23 juin 2014, expiré au jour de la signification le 19 octobre 2017 de la contrainte émise le 28 janvier 2015 », le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011, version applicable au litige, prévoyait que « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; qu'en considérant, pour faire droit à l'opposition formée par Madame F... et annuler la contrainte décernée à son encontre le 28 janvier 2015 par la CIPAV et signifiée le 9 octobre 2017, pour procéder au recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 23 juin 2014 et afférentes à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, que ces dispositions étaient applicables aux contraintes faisant suite aux mises en demeure demeurées sans effet, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.» ; qu'à supposer que le tribunal ait entendu considérer, pour faire droit à l'opposition formée par Madame F... et annuler la contrainte décernée à son encontre le 28 janvier 2015 par la CIPAV et signifiée le 9 octobre 2017, pour procéder au recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 23 juin 2014 et afférentes à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, que ces dispositions étaient applicables aux contraintes faisant suite aux mises en demeure demeurées sans effet, il a violé par fausse application l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit que « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 » ; que l'article 24 IV de loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et d'autre part, que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription « s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la mise en demeure qui avait précédé la contrainte ayant été notifiée le 23 juin 2014, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard était bien celui de cinq ans prévu par la loi antérieure lequel avait a commencé à courir à compter de l'expiration du délai imparti de la mise en demeure du 23 juin 2014 ; qu'en faisant application d'un délai de trois ans, pour faire droit à l'opposition formée par Madame F... et annuler la contrainte décernée à son encontre le 28 janvier 2015 par la CIPAV et signifiée le 9 octobre 2017, pour procéder au recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 23 juin 2014 et afférentes à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, le tribunal a violé l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz