Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-31.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.006
Date de décision :
27 mars 2019
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° D 17-31.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. QW... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur QW... P... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'aide individualisée au logement constitue un élément de salaire contractuellement prévu entre les parties et condamner la SA RTE au paiement de la somme de 50 530 € à titre de rappel de salaire, outre 5 053 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur P... QW... demande l'allocation de la somme de 50 530,00 euros, ainsi que les congés payés afférents, au titre de l'arriéré d'Aide Individualisée au Logement pour la période de mars 2011 à avril 2016 ; qu'il rappelle que son employeur a cessé de lui verser cette prestation à compter du mois de mars 2011, et ce de manière infondée puisque cette aide qui lui a été accordée pour dix années, constitue un élément de son salaire, que son employeur ne peut supprimer unilatéralement ; qu'il ajoute que les cas de suppression de cette prestation sont limitativement prévus par la convention du 25 avril 2006 et que le placement en arrêt de longue maladie ne fait pas partie de ces cas ; qu'il rappelle enfin que son employeur s'était engagé à reprendre le paiement de cette prestation par avenant du 15 novembre 2013, mais n'a pas respecté cet engagement ; que la S.A. R.T.E. conclut au rejet de cette demande, expliquant que le versement de l'Aide Individualisée au Logement a été stoppé parce que Monsieur P... QW... ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, à savoir supporter la contrainte de se loger à proximité de son lieu de travail sans que sa famille déménage avec lui, puisqu'il n'exerçait plus aucune activité du fait de son placement en longue maladie qui rend son poste vacant ; qu'elle ajoute que l'Aide Individualisée au Logement n'est pas un élément de salaire mais une indemnité allouée on contrepartie du désagrément de devoir se loger loin de sa famille dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'elle précise enfin que Monsieur P... QW... n'a pas signé la nouvelle convention relative au versement de l'Aide Individualisée au Logement qui lui a été soumise le 15 novembre 2013 et qu'il n'a pas pris de logement sur LYON (69) ; que par "convention de mobilité célibataire géographique" en date du 25 avril 2006, la S.A. R.T.E. s'est engagée à verser à Monsieur P... QW..., en situation de célibataire géographique, une "indemnité mensuelle" dénommée "Aide Individualisée au Logement" d'un montant de 815,00 euros d'avril 2006 à mars 2011 puis d'un montant dégressif pendant cinq nouvelles années à compter du mois d'avril 2011 ; qu'il est expressément stipulé dans cet acte d'une part que cette "indemnité" est versée à Monsieur P... QW... parce que ce salarié se trouve "en situation de célibataire géographique" (Article 1) et parce qu'il "s'engage à se loger dans un périmètre compatible avec la nature de l'emploi exercé [...]" (Article 4), d'autre part que "l'indemnité est supprimée si le bénéficiaire démissionne des établissements, entre en inactivité de service ou est licencié, révoqué, mis à la retraite d'once" (Article 4) ; que la note DP 20-154 en date du 6 mars 2002, qui régit le dispositif d'aide aux célibataires géographiques, définit en son article I \le "célibataire géographique" comme étant "l'agent qui, à la suite d'une mutation ouvrant droit potentiellement au bénéfice de l'article 30 [qui prévoit, entre autre, que les frais de déménagement d'un agent muté et de sa famille sont pris en charge par l'employeur], se loge à proximité de son nouveau lieu de travail mais dont la famille ne déménage pas avec lui" ; que cette note indique également en son article II que cette situation de "célibataire géographique "doit résulter "d'une demande explicite de l'agent" et en son article III que "les mesures financières retenues [déménagement de l'agent et de sa famille ou versement de l'Aide Individualisée au Logement à l'agent célibataire géographique] doivent dans tous les cas correspondre à des frais réellement supportés par l'agent" ; qu'il résulte de ces textes que l'Aide Individualisée au Logement est une prestation de nature indemnitaire, et non un accessoire du salaire ou un avantage en nature, que la S.A. R.T.E. s'engage à verser mensuellement à son salarié nouvellement muté dans une ville autre que celle où il a fixé son domicile familial, en contrepartie de la contrainte, qu'accepté de supporter ce dernier, de devoir se loger seul à proximité de son lieu de travail pour l'exercice de son activité professionnelle, sa famille demeurant au domicile familial ; qu'en l'espèce, Monsieur P... QW... qui demeure avec sa famille [...] (84), a accepté, en suite de sa mutation au service Formation de la S.A. R.T.E. à LYON (69) le 1er mars 2006, de résider seul en prenant en bail un logement, à proximité de son lieu de travail, devenant ainsi "célibataire géographique" ; qu'il a dès lors bénéficié de l'Aide Individualisée au Logement, dont les modalités ont été définies par la convention du 25 avril 2006 ; que par courrier en date du 18 novembre 2010, la S.A. R.T.E. a informé Monsieur P... QW... de l'arrêt du versement de l'Aide Individualisée au Logement à compter du 1er mars 2011 en raison de son placement en longue maladie et de la fin de la contrainte de résider à proximité de son lieu de travail, l'invitant à mettre fin au bail de son logement lyonnais ; que cette décision de suppression de cette indemnité est fondée puisqu'on suite de son arrêt de travail du 12 novembre 2008, puis de son placement en position Longue Maladie en septembre 2010, Monsieur P... QW... a cessé d'être "célibataire géographique" et d'engager des frais pour se loger à proximité de son lieu de travail, ce salarié, en raison de son impossibilité d'exercer son activité professionnelle, ayant mis fin au bail du logement qu'il occupait [...] et étant retourné vivre au domicile familial à [...] (84), comme en attestent les nombreux courriers (rédigés par Monsieur P... QW... ou adressés à ce dernier) et arrêts de travail (établis par des médecins exerçant dans des communes voisines de [...]) versés aux débats ; que, dès lors, Monsieur P... QW... ne pouvait prétendre au maintien de cette indemnité, la sujétion qui en constituait la contrepartie ayant cessé ; Qu'à la reprise de son travail le 12 novembre 2013, Monsieur P... QW... a fait le choix de demeurer à son domicile vauclusien et de faire chaque jour le trajet pour se rendre sur son lieu de travail à LYON (69), et non de redevenir "célibataire géographique" en résidant seul à LYON (69), alors que cette possibilité lui avait été proposée par son employeur qui lui avait soumis le 12 novembre 2013 un avenant à la convention d'avril 2006 particulièrement favorable puisque supprimant la clause de dégressivité ; que, dès lors, Monsieur P... QW... rie pouvait réclamer le bénéfice de cette indemnité, ne remplissant pas les conditions pour la percevoir ; que, par suite, Monsieur P... QW..., qui ne justifiait plus remplir les conditions d'octroi de l'Aide Individualisée au Logement en 2011 et qui n'a pas manifesté le souhait de bénéficier à nouveau de cette aide lors de sa reprise du travail en novembre 2013, doit être débouté de sa demande en paiement formée sur ce fondement, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur P... demande l'application d'un avenant sur l'AIL du 15 novembre 2013 le tout sous astreinte et avec effet rétroactif au 15 juillet 2014 ainsi qu'une indemnité pour suspension abusive de cette dernière correspondant "au dernier montant touché multiplié par le nombre de mois écoulés depuis la cessation abusive des versements de l'"AIL" par l'employeur en mars 2011 (conclusions page 8). L'employeur, après avoir préalablement signé les deux originaux, a remis au salarié un avenant à la convention de mobilité "célibataire géographique" daté du 15 novembre 2013 prévoyant le versement de l'indemnité maintenue à taux plein (815 €) du 12 novembre 2013 au 31 mars 2016 (pièces 43 du salarié), Monsieur P... a refusé de signer le premier original de l'avenant présenté par l'employeur comme en atteste le document dépourvu de sa signature versé aux débats. De plus, il a modifié le second original en indiquant : "le versement d'une indemnité de célibat géographique à compter du 12 novembre 2013 s'élève à 1 200 € brut* avant de signer ce document et de le donner au début du mois de juillet 2014 à Monsieur N... à charge pour ce dernier de le restituer à l'employeur (pièce 43 ter). L'employeur n'a jamais donné suite à l'avenant modifié unilatéralement par le salarié et remis en juillet 2014 de sorte que seule la convention de mobilité "célibataire géographique" signée le 25 avril 2006 doit s'appliquer. Monsieur P... sollicite un "dédommagement pour suppression abusive de l'Aide Individualisée au Logement'' soit, sur la base du dernier montant touché (815 6) et pour une période de 45 mois (de mars 2011 à novembre 2014), la somme de 36 675 €. Monsieur P..., salarié de la société Réseau de Transport d'Electricité, relève du Statut National du personnel des Industries Electriques et Gazières complété par les circulaires "PERS" (Personnel) étendues par décision ministérielle et les Notes "DP" (Direction du Personnel). Aux termes de la Note DP 20-154 la situation de "célibataire géographique" résulte d'une demande explicite de l'agent et c'est dans le cadre du dispositif d'aide à la mobilité qu'une aide peut être versée à "l'agent qui, à la suite d'une mutation ouvrant droit potentiellement au bénéfice de l'article 30, se loge à proximité de son nouveau lieu de travail mais dont la famille ne déménage pas avec /«/" (pièce 40 du salarié). La convention de mobilité "célibataire géographique" signée le 25 avril 2006 est ainsi rédigée (pièce 3 du salarié) : "Dans le cadre de l'accompagnement de la mobilité, Réseau Transport Electricité verse mensuellement à Monsieur QW... P... en situation de célibataire géographique, une Aide Individualisée au Logement, à compter du 1er avril 2006" (article 1 "Objet"). "Le montant de l'indemnité mensuelle s'élève à la somme de 815 €" (article 2 "montant de l'indemnité"). "Cette indemnité mensuelle est versée au bénéficiaire, en l'absence de nouvelle mobilité géographique, pendant une durée de J ans à taux plein, soit jusqu'au 31 mars 2011. Pendant les 5 années suivantes, elle sera résorbée jusqu'à extinction totale au début de la 11ièm année selon les modalités suivantes ; Taux de dégressivité appliqué au montant initial Montant AIL versé 6ème année : 20 % 652 € ; 7ème année : 40 % 489 € ; 8ème année : 60 % 326 € ; 9ème année : 80 % 163 € ; 10ème année : 90 % 81,50 € ; 11ème année : -0 € ; Toutefois, un rythme de résorption pourra être défini avec le bénéficiaire au cours de la 5ème année si l'orientation de sa carrière le justifie. Il fera l'objet d'un avenant à la présente convention" (article 3 "Durée du versement") "L'agent bénéficiaire de l'AIL s'engage à se loger dans un périmètre compatible avec la nature de l'emploi exercé et a minima, dans la zone retenue pour l'accession à la propriété. (...) L'indemnité est supprimée si le bénéficiaire démissionne des Etablissements, entre en inactivité de service, ou est licencié, révoqué, mis à la retraite d'office" (article 4 "Dispositions Complémentaires"). "L'indemnité sera versée mensuellement surpaie du bénéficiaire à la rubrique M08. Elle est imposable, soumise à la Cotisation Sociale Généralisée et aux Cotisations Sécurité Sociale et RDS" (article 6 "Modalités de Paiement"). L'Aide Individualisée au Logement est donc une indemnité mensuelle dégressive sur 10 ans versée à l'agent qualifié de "célibataire géographique" se trouvant "en activité de service" lequel doit se loger dans un certain périmètre du lieu d'affectation. L'AIL n'a pas la nature juridique d'un accessoire de salaire ou d'un avantage eu nature mais s'analyse en une contrepartie au fait que le salarié en situation de "célibataire géographique" doit se loger en dehors de son domicile personnel et familial. Le Statut National prévoit à son article 22 § 1 "Prestations, salaires ou traitements en cas de maladie" que : "En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de là législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral allocations et avantages de toute nature compris* à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale : a) (......), b) de trois ans en cas de longue maladie quelqu'en soit le caractère. Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au-delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années maximum. (.....) Par ailleurs la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale (CMCAS) peut accorder une indemnité dite de "moyens d'existence" qui s'ajouterait au demi-salaire statutaire du à l'agent par son employeur.'' Monsieur P... a, été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pendant trois ans avec plein traitement du 12 novembre 2008 au 11 novembre 2011 puis à demi salaire majoré d'une indemnité "Moyens d'existence" versée par la CMCAS du 12 novembre 2011 au 11 novembre 2013 avant de reprendre son activité le 12 novembre 201 à Le salarié a perçu l'AIL à taux plein (815 €) d'avril 2006 à février 2011 inclus dans la mesure où il pouvait justifier être logé à LYON, cette condition étant explicitement prévue par la convention de mobilité géographique du 25 avril 2006. II faut cependant relever que depuis F arrêt de travail du 12 novembre 2008 et jusqu'au 21 mai 2015 (date de l'audience de départage), Monsieur P... ne s'est pas domicilié au [...]* mais au [...] comme cela ressort des courriers et avis d'arrêt de travail versés en procédure étant rappelé que le 10 juin 2011 il a été constaté par huissier que le demandeur ne dispose plus d'un logement sur LYON (pièce 15 bis du salarié). Non seulement le salarié ne justifie plus depuis mars 2011 engager des frais pour se loger à Lyon mais il a aussi décide de ne plus avoir la qualité de "célibataire géographique" en choisissant de rejoindre le domicile familial situé à [...] et de faire chaque jour travaillé depuis sa reprise le 12 novembre 2013 le trajet aller-retour domicile-travail ([...]-LYON), Dans ce contexte la suppression par l'employeur du versement de l'AIL prévue par la convention du 25 avril 2005 est justifiée puisque les conditions de son octroi ne sont plus remplies à l'initiative du salarié lequel doit être débouté de sa demande de "dédommagement pour suppression abusive".
ALORS, D'UNE PART, QUE l'aide individualisée au logement constitue un élément du salaire dont la suppression s'analyse en une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; qu'instituée par convention du 25 avril 2006 pour une période de 10 ans à compter du 1er avril 2006, l'aide individualisée au logement dont bénéficiait Monsieur P... en sa qualité de célibataire géographique ne pouvait être supprimée sans son accord exprès ; qu'en décidant qu'il n'y avait plus droit faute de demeurer à Lyon à distance de sa famille la cour d'appel a violé l'article 1193 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les sanctions pécuniaires sont prohibées ; que la cour d'appel qui a jugé que la société RTE avait pu supprimer l'avantage que constituait pour Monsieur P... l'aide individualisée au logement ayant fait l'objet d'une convention du 25 avril 2006, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une sanction pécuniaire prohibée a violé l'article L. 1331-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur P... de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de harcèlement moral de la part de la SA RTE et condamner ladite société au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices psychologiques et moraux subis du fait du harcèlement ainsi qu'à celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, préjudice moral, harcèlement et non-respect par l'employeur de l'article L. 1152-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur P... QW... sollicite l'allocation de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices psychologiques et moraux subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime, celle de 2 000,00 euros en indemnisation des manquements commis par son employeur à ses obligations de préserver la santé et la sécurité de son salarié, celle de 25 000,00 euros pour manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière de droit de retrait, ainsi que celle de 625 566,00 euros au titre du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'atteinte au bon déroulement de sa carrière par le comportement de son employeur ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions de cet article, ainsi que de celles de l'article L. 1154-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il appartient d'abord au salarié d'établir la réalité des faits répétés qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Monsieur P... QW... explique dans ses conclusions, mais également dans un courrier adressé le 8 avril 2011 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE, que, jusqu'au remplacement de son chef d'équipe, Monsieur K... GG..., par Monsieur L... RB... en septembre 2007, ses conditions de travail étaient bonnes et que la S.A. R.T.E. était satisfaite de son travail ; que, dès lors, ce salarié ne peut soutenir que le ton, certes ferme, employé par Monsieur I... Patrick dans son courriel du 18 novembre 2005, constitue un élément ayant concouru à la situation de harcèlement dont il dit avoir été victime de la part de son employeur ; Que Monsieur P... QW... soutient que ses conditions de travail se sont fortement dégradées avec l'arrivée de Monsieur L... RB..., qu'il a subi des reproches réguliers sur la qualité de son travail et des humiliations qui l'ont amené à tenter de se défenestrer avant de consulter le médecin du travail qui a constaté "une grande souffrance au travail", puis d'être arrêté à partir du 12 novembre 2008, son médecin traitant ayant formé les constatations suivantes : "souffrance morale - trouble du sommeil - trouble de l'appétit - n'a plus envie de rien, - instabilité - stress professionnel" ; que ces arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'en novembre 2013, pour "état dépressif" ou "état dépressif réactionnel" ; que, pour justifier de ses dires, Monsieur P... QW... verse aux débats le courrier du médecin du travail d'E.D.F. - G.D.F. à son médecin du travail et les certificats médicaux d'arrêt de travail établi par son médecin traitant, ainsi que son bulletin de salaire du mois de mai 2008 sur lequel apparaît le montant de la Rémunération Individuelle de Performance qui lui a été allouée et qu'il estime d'un montant insignifiant au regard du travail qu'il a accompli en 2006 et 2007, son supérieur hiérarchique ayant manifesté par l'octroi d'une prime peu importante sa volonté de dénigrer son travail ; qu'il produit également une attestation de Monsieur H... RB... sur le comportement à son égard de Monsieur L... RB... ; mais que le témoignage de Monsieur H... RB... est dépourvu de toute valeur probatoire, ce dernier n'ayant constaté aucun fait de harcèlement moral sur la personne de Monsieur P... QW... par Monsieur L... RB..., mais rapportant uniquement les difficultés qu'il a rencontrées sur un plan professionnel avec son supérieur hiérarchique ; que les pièces médicales produites ne permettent pas non plus de présumer l'existence d'un harcèlement moral puisqu'elles n'attribuent une cause professionnelle à la pathologie constatée médicalement qu'au regard des déclarations de Monsieur P... QW... ; que, d'ailleurs, Monsieur P... QW... reconnaît dans ses conclusions que le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MARSEILLE (13) n'a pas reconnu le caractère professionnel de sa pathologie justifiant son arrêt de travail en novembre 2008, même s'il ne verse pas aux débats la décision rendue par cette juridiction ; que, dès lors, il est acquis que l'état dépressif présenté par Monsieur P... QW... n'a pas une origine professionnelle ; qu'enfin, Monsieur L... RB..., dans l'entretien individuel d'appréciation du mois de mars 2008, a constaté que certains des objectifs fixés à Monsieur P... QW... n'avaient pas été atteints et que des points restaient à améliorer ("professionnalisme dans la gestion des stages, travail en équipe et réactivité sur sollicitation du management") ; que cette appréciation du professionnalisme de Monsieur P... QW... peut expliquer objectivement le montant de la Rémunération Individuelle de Performance qui lui a été accordée par sa hiérarchie ; qu'en tout état de cause, Monsieur P... QW... ne démontre nullement que la prime qui lui a été accordée à ce titre était réellement d'un montant inférieur à la moyenne et que son employeur manifestait ainsi sa volonté de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ; que, dès lors, Monsieur P... QW... ne rapporte pas la preuve défaits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral pour la période antérieure à son arrêt de travail du mois de novembre 2008 ; que Monsieur P... QW... soutient que son employeur, et en particulier Monsieur Q... RB..., Chef de l'Agence RH, a continué à s'acharner contre sa personne alors qu'il était arrêté en raison de son état dépressif de novembre 2008 à novembre 2013 ; qu'il fonde ses allégations sur les "sanctions pécuniaires"qui lui ont été infligées, à savoir la suppression de l'Aide Individualisée au Logement en mars 2011, le retard de plus d'un mois dans le traitement de sa demande à bénéficier de l'Indemnité de moyens d'existence en fin d'année 2011, les erreurs commises lors de sa demande de monétisation d'une partie de son Compte Épargne Temps, ainsi que la diminution de moitié de ses primes d'intéressement en 2012,et 2013 ; qu'il verse également aux débats les attestations établies par Monsieur G... WZ... et par Madame X... UC... ; Mais que ces deux attestations sont dépourvues de valeur probatoire, ces deux témoins rapportant que Monsieur P... QW... a changé de comportement et a perdu du poids à partir de l'été 2010, sans établir de lien objectif entre ces changements et la situation professionnelle de ce dernier ; que, par ailleurs, l'appelant ne démontre nullement l'existence défaits de la part de Monsieur Q... RB... laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard puisque : il a été démontré ci-avant que la suppression de l'Aide Individualisée au Logement par la S.A. R.T.E. était justifiée au regard des conditions d'octroi de cette indemnité, et ne constituait nullement une décision arbitraire prise par l'employeur dans la volonté de nuire à Monsieur P... QW..., il n'est nullement démontré que Monsieur Q... RB... aurait volontairement tardé à traiter sa demande d'Indemnité de moyens d'existence, reçue le 14 octobre 2011 et remplie et signée le 2 novembre 2011, puisque ce délai n'a pas empêché la C.M.C.A.S. d'AVIGNON (84), qui a reçu le dossier le 7 novembre 2011, de lui allouer cette indemnité à partir du mois de décembre 2011, c'est-à-dire à partir du premier mois de demi-traitement de Monsieur P... QW... en raison de son placement en longue maladie, que les erreurs commises par la S.A. R.T.E. lors de la demande de monétisation différée d'une partie de son Compte Epargne Temps par Monsieur P... QW... en novembre 2012 (erreur dans le montant versé au salarié pour alimenter son P.E.G. puis erreur dans le montant saisi sur le salaire de Monsieur P... QW... pour rembourser ce trop-perçu, la quotité disponible n'étant pas respectée) ne manifestent nullement une volonté de la part de l'employeur de s'acharner sur ce salarié, l'Inspection du Travail, saisie par Monsieur P... QW..., n'ayant d'ailleurs pas donné de suite aux explications fournies par l'employeur, - Monsieur P... QW... ne démontre nullement que la diminution de moitié de ses primes d'intéressement en 2012 et 2013 était infondée, n'ayant en outre pas contesté le montant des sommes versées à ce titre ; qu'enfin, Monsieur P... QW... soutient avoir été à nouveau victime de faits de harcèlement après la reprise de son travail le 12 novembre 2013 de la part de son employeur, et en particulier de sa supérieure hiérarchique, Madame S... RI..., expliquant : - que son employeur n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de son activité (défaut d'attribution d'une carte Secure-ID, défaut d'accès à l'outil DVI, défaut de renouvellement de son abonnement S.N.C.F. "Fréquence"), manifestant ainsi son"acharnement à freiner son activité" et à lui appliquer un traitement différent de celui des autres salariés de la S.A. R.T.E., - que son employeur lui a reproché à plusieurs reprises en juin 2014 ses retards dans sa prise de poste ou ses départs anticipés, parfois en des termes "déplacés et particulièrement agressifs", alors que les retards étaient imputables aux conditions de travail imposées par son employeur, qui a refusé de le placer dans une situation de célibataire géographique, le contraignant ainsi à faire chaque jour le trajet de [...] (84) à LYON (69), et que ses départs anticipés étaient conformes aux horaires de journée continue qu'il effectuait officieusement, - que son employeur lui a également reproché de désorganiser le service en posant deux mois de congés en juillet et août 2014, alors que, dès qu'il a su que certains travaux devraient être décalés en raison de son absence, il a accepté de modifier ses congés, - que son employeur n'a pas effectué les diligences qui lui incombent pour déclarer son accident de trajet du 17 juin 2014, pour lequel il a été arrêté jusqu'au 20 juin 2014, - que son employeur a omis de prendre en compte le droit de retrait qu'il a exercé le 27 juin2014 en présence d'un délégué syndical et des membres du C.H.S.C.T., en raison de la situation de péril grave dans laquelle il pensait raisonnablement se trouver en raison de ses conditions de travail, expliquant qu'après avoir circulé de nuit pour rentrer de TOULON (83), où il se trouvait dans le cadre de son activité professionnelle, à [...] (84) puis à LYON (69), il a été pris à partie par Madame S... RI..., qui l'a "agressé" en présence de Monsieur J..., TE..., délégué syndical, qui l'accompagnait ; qu'il ajoute que son employeur a non seulement ignoré ce droit de retrait mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour le mettre en sécurité et a procédé à des retenues sur son salaire ; - que son employeur l'a omis du planning établi pour l'année 2015, le considérant déjà comme sorti des effectifs, - que son employeur a poursuivi "son entreprise de destruction" en le plaçant de manière infondée en invalidité de seconde catégorie le 17 septembre 2015, en lui allouant une pension d'invalidité et en refusant d'organiser une visite médicale de reprise alors qu'il avait manifesté le souhait de reprendre son activité par courrier en date du 12 novembre 2015 ; qu'il ajoute qu'en agissant ainsi, son employeur a gravement porté atteinte à sa carrière professionnelle ; mais que Madame S... RI... s'est expliquée dans des courriels en date des 26 février 2014 et 5 mai 2014, versés aux débats, sur les raisons objectives pour lesquelles elle n'estimait pas utile de doter Monsieur P... QW... d'une carte "Secure-ID", ce matériel n'étant pas nécessaire pour l'exercice de son activité ; qu'elle ajoute d'une part qu'aucun des salariés du O.P.S. (à l'exception d'un seul) ne détient une telle carte, d'autre part que les autres fournitures sollicitées par le salarié, à savoir une souris sans fil et des cartes de visite, lui ont été remises ; qu'elle indique enfin que l'abonnement S.N.C.F. "Fréquence" dont disposait Monsieur P... QW... n'a pas été renouvelé à sa date d'expiration fin octobre 2014 parce que ce dernier était en arrêt-maladie depuis le 27 juin 2014, que la date de sa reprise d'activité n'était pas connue et qu'en tout état de cause, ses déplacements professionnels étaient pris en charge intégralement par la S.A. R.T.E. ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur P... QW..., la S.A. R.T.E. ne s'est jamais opposée à ce que ce dernier redevienne "célibataire géographique", prenne un logement à LYON (69) et bénéficie à nouveau de l'Aide Individualisée au Logement, puisqu'une nouvelle convention lui a été soumise lors de sa reprise d'activité ; que ce dernier a fait le choix de demeurer à [...] (84) et d'effectuer chaque jour les trajets aller-retour vers LYON (69) ; que, contrairement à ce qu'avance Monsieur P... QW..., son employeur n'a jamais accepté qu'il effectue une journée continue, sans pause méridienne, ainsi qu'il est établi par la demande formée par le salarié le 24 avril 2014 et refusée par Madame S... RI... ; que, par contre, ce dernier a signé le document intitulé "Aménagement du temps de travail FC" dans lequel ses horaires sont définis ainsi : 8h45 - 12h00 et 13h00 - 17h45 ; qu'il appartient à Monsieur P... QW..., comme à tout autre salarié, de respecter ces horaires, malgré son éloignement géographique, qui constitue un choix personnel ; que, dès lors, Monsieur P... QW... ne saurait reprocher à son employeur de lui faire des observations lorsqu'il ne respecte pas ses horaires de travail (retard, absence en raison de mouvements de grève du personnel de la S.N.C.F., ou encore départs anticipés en fin de journée), l'employeur ne faisant que manifester par ces remarques son pouvoir de direction ; qu'il en est de même lorsque son supérieur hiérarchique lui demande d'anticiper la pose de ses périodes de congés afin que son activité puisse être adaptée à ses périodes de présence ; qu'en ce qui concerne son accident de travail, Monsieur P... QW... ne peut reprocher à son employeur un quelconque retard dans le traitement de ce dernier puisqu'il résulte des courriels et courriers produits que ce salarié n'a informé son employeur de son accident que le lendemain par courriel et qu'il a déposé un premier arrêt de travail pour "maladie" à l'accueil de la société, puis a fait parvenir le 23 juin 2014, par courrier, un second arrêt de travail pour "accident" couvrant la même période, sans autre information sur les circonstances de l'accident, malgré les demandes de son employeur ; que, malgré ces carences, la S.A. R.T.E. justifie avoir adressé le 10 juillet 2014 une déclaration d'accident à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en émettant des réserves en raison de ce double arrêt de travail ; que l'omission de Monsieur P... QW... du planning établi pour l'année 2015 s'explique objectivement par le fait que ce salarié était arrêté depuis le 27 juin 2014 et que la date de sa reprise d'activité n'était pas connue, les arrêts de travail étant régulièrement prolongés depuis cette date ; qu'en ce qui concerne l'exercice de son droit de retrait par Monsieur P... QW..., ce dernier ne précise ni dans les courriers adressés à son employeur ou à l'Inspection du Travail, ni dans ses conclusions, sur quels éléments il s'est fondé pour penser que, raisonnablement, sa situation de travail présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; que ce dernier ne verse aux débats aucun élément (tel le témoignage de Monsieur J... TE... ou celui des membres du C.H.S.C.T. ...) pour démontrer que les conditions d'exercice de ce droit étaient réunies et qu'il a manifesté la volonté de l'exercer ; que si la S.A. R.T.E. reconnaît, dans son courrier en date du 14 novembre 2014, versé aux débats, que Monsieur P... QW... a souhaité déposer un droit de retrait sur le registre de signalement danger grave et imminent, elle ajoute qu'il n'a pas donné suite à sa demande "après discussion devant témoins sur les conditions et conséquences d'une telle démarche et sur proposition de la part du Directeur du département de vous recevoir dès votre retour de déplacement" ; que la teneur de ce courrier est confirmée par le fait que, dès le lendemain, Monsieur P... QW... a été arrêté par son médecin traitant pour le motif suivant : "Patient stressé + + + aux antécédents connus", ce qui implique qu'il n'a pas maintenu son souhait d'exercer ce droit auprès de son employeur ; que l'employeur a logiquement tenu compte de cet arrêt de travail dans l'établissement de ses bulletins de salaire ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à la S.A. R.T.E. ; qu'en ce qui concerne le placement de Monsieur P... QW... en invalidité, catégorie 2, cette décision a été prise par le Service Général de la Médecine de Contrôle de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (C.N.I.E.G.) au regard des conclusions du Docteur R..., non versées aux débats, et non par la S.A. R.T.E. ; qu'en suite de cette décision, la C.N.I.E.G. a notifié à Monsieur P... QW... le 24 août 2016 l'attribution d'une pension d'invalidité d'un montant de 2 147,27 euros avec effet rétroactif à compter du 24 avril 2014 ; qu'il n'est pas démontré par Monsieur P... QW... que ces décisions auraient été prises sans respecter les conditions légales et réglementaires ; que Monsieur P... QW... soutient que son employeur aurait dû organiser une visite médicale de reprise en suite du souhait, manifesté dans son courrier du 12 novembre 2015, de reprendre son activité professionnelle ; que, cependant, en application des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 13 septembre 2011, seul applicable en l'espèce puisque les entreprises électriques et gazières sont soumises à un régime spécial de sécurité sociale, "la révision de l'invalidité intervient soit sur proposition de la médecine-conseil à la CNIEG, soit à la demande de l'agent sur présentation d'un certificat médical d'amélioration ou d'aggravation rédigé par son médecin traitant" ; qu'en l'espèce, Monsieur P... QW..., qui avait été placé en invalidité de catégorie 2, ne justifie ni avoir demandé au Médecin-conseil de la C.N.I.E.G. de revoir sa situation, ni avoir joint à son courrier du 12 novembre 2015 un certificat médical établi par son médecin traitant attestant que son état de santé s'est amélioré ; que, dès lors, l'employeur n'avait nullement l'obligation d'organiser une visite médicale en suite de la demande de reprise du travail formée par Monsieur P... QW... le 12 novembre 2015 ; qu'en suite du jugement du 30 novembre 2016 du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MARSEILLE, disant que Monsieur P... QW... ne relève pas d'une pension d'invalidité, la C.N.I.E.G. a informé Monsieur P... QW..., par courrier en date du 1er février 2017, qu'elle annulait la pension d'invalidité qui lui avait été allouée ; qu'en conséquence, la S.A. R.T.E. ne s'est nullement acharnée à entraver la carrière professionnelle de Monsieur P... QW..., comme ce dernier le soutient, puisqu'elle n'a pas mené la procédure qui a abouti à sa mise en invalidité, cette procédure ayant été instruite par la C.N.I.E.G. ; qu'il résulte de tous ces éléments que Monsieur P... QW... ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, ni ne justifie d'un quelconque manquement de la S.A. R.T.E. aux dispositions des articles L. 4131 -1 et suivants du Code du travail ; que, par ailleurs, il a été démontré ci-avant que, contrairement à ce que soutient Monsieur P... QW..., la S.A. R.T.E. n'a jamais tenté de le mettre à l'écart depuis 2008, la pathologie à l'origine de son arrêt de travail en novembre 2008 puis de son placement en longue maladie jusqu'en novembre 2013, n'ayant pas une origine professionnelle et la S.A. R.T.E. n'étant nullement responsable de cette longue période d'inactivité ; que, par suite, le jugement querellé, en ce qu'il a constaté que "Monsieur P... QW... est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant de rapporter des faits qui permettent de présumer d'un harcèlement moral" et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires à ces titres, dont son préjudice financier, sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE "Aucun salarié né doit subir des agissements répétés de harcèlement moral gui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, et de compromettre son avenir professionnel article L1ï 52-1 du Code du travail ; "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153*1 à L 1153-4, le candidat à un emploi à un stage ou à une période de formation en entreprise ouïe salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe a la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" article L 1,154-1 du Code du travail. Monsieur P... sollicite 50 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral en indiquant avoir été victime d'agissements fautifs de la part de l'encadrement sans que l'employeur n'intervienne, 2 000 6 de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ainsi que 625 566 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier personnel et de celui subi pat ricochet par son épouse du fait de l'arrêt de son évolution de carrière depuis 2008. Monsieur P... explique avoir été victime de faits graves de harcèlement moral qui sont à l'origine de l'arrêt de travail du 12 novembre 2008, ces faits se poursuivant pendant l'arrêt de travail du 12 novembre 2008 au 11 novembre 2013 et depuis sa reprise d'activité le 12 novembre 2013. Concernant des faits de harcèlement moral ayant conduit à l'arrêt de travail du 12 novembre 2008 Monsieur P... fait état d'une dégradation de ses conditions de travail en raison de menaces de Monsieur I... puis de Monsieur L... qui a remplacé en 2007 son supérieur Monsieur K..., Un seul mail de Monsieur I... en date 18 novembre 2005 est produit (pièce 3 bis du salarié). Dans ce mail, Monsieur I..., Directeur du GESCC Sud-Est ayant recommandé Monsieur P... pour occuper remploi de formateur, fait état de son incompréhension face à l'attitude adoptée par le salarié qui est le seul de l'équipe à ne pas avoir déménagé sur LYON et à ne pas avoir terminé son cursus de professionnalisation de formateur au motif de son souhait de se spécialiser uniquement dans le domaine de la téléphonie. Si les termes utilisés par Monsieur I... sont fermes ils n'en sont pas moins courtois et ils reflètent l'incompréhension de l'intéressé face au positionnement adopté par le salarié en totale contradiction avec les engagements pris lors d'un point d'étape en juin 2005. Les reproches formulés par ce supérieur au regard de l'attitude d'opposition et d'exclusion volontaire du groupe adoptée par le salarié dans le cadre de son cursus de professionnalisation apparaissent fondés dans la mesure où postérieurement Monsieur P... a terminé son cursus et rejoint le site d'affectation de LYON. Le demandeur allègue un abus de pouvoir du supérieur nommé en 2007 Monsieur L... et verse le témoignage dé Monsieur H.... Le témoin se bornant à rapporter des faits le concernant, cette attestation est dénuée de valeur probante (pièce 50). Monsieur P... critique le compte-rendu de son bilan de compétence de fin 2008 établi par Monsieur L..., l'attribution d'une Rémunération Individuelle de Performance (R1P) de 0,50 % "au lieu des 2 % accordés en moyenne" et entend tirer argument du fait que Monsieur L... aurait ensuite été muté d'office (pièces 5 bis, 54 et 57). Or, le salarié -qui a lui aussi été muté d'office en 2006 et 2011 (ses pièces 2 bis et 38)- ne verse ni le bilan de compétences ni l'entretien annuel 2008 et il ne formule aucune demande au titre de la RIP de sorte que les allégations d'abus de pouvoir de Monsieur L... doivent être écartées. Enfin, lors de la visite médicale du 7 novembre 2007 le Médecin du travail le Docteur O... a déclaré le salarié apte sans réserve (pièce produite par l'employeur en cours de délibéré à la demande du Conseil). En l'absence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le courrier du 5 novembre 2008 du Docteur O... Médecin du travail demandant au Docteur T... médecin traitant du salarié d'arrêter ce dernier "en grande souffrance au travail" -ce qui sera fait le 12 novembre soit une semaine plus tard- n'est ni pertinent ni suffisant (pièce 4) étant rappelé que les expertises réalisées en janvier 2012 dans le cadre d'un arbitrage puis en mai 2012 dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité relèvent en 1982 et 1984 des antécédents neuro-psychologiques du demandeur liés à des problèmes personnels (pièces 65 et 66 du salarié). En l'absence de harcèlement moral, l'arrêt maladie ayant débuté le 12 novembre 2008 n'a aucune origine professionnelle, Monsieur P... fait état d'un harcèlement moral et de pénalités financières pendant l'arrêt maladie longue durée du 12 novembre 2008 au 11 novembre 2013. Pendant cet arrêt maladie le salarié a échangé avec Monsieur Q... chef d'agence responsable des ressources humaines mais aussi avec Monsieur V... Directeur du Département Professionnalisation des Salariés RTE sur des problèmes liés à sa rémunération en particulier sur la suppression de l'AIL, le Compte Epargne Temps, l'Intéressement et l'indemnité "Moyens d'existence". Tout d'abord, il faut rappeler le caractère justifié de la suppression de F AIL (cf supra). Monsieur P... a demandé début novembre 2012 la monétisation différée d'une partie de son Compte Epargne Temps 2011. L'employeur qui a immédiatement accepté cette demande a toutefois commis une erreur dans le traitement des droits du salarié (trop-Versé) et la saisie opérée lors de la régularisation a ensuite excédé la quotité saisissable du salaire, cette quotité ayant toutefois été calculée sans prendre en compte l'indemnité de moyens d'existence. L'employeur a remboursé le trop perçu sur saisie début février 2013 et il a aussi fourni des explications sur le relevé du CET. Enfin, l'Inspection du Travail, intervenue à la demande du salarié, n'a pas donné suite sachant que le salarié de son côté n'a jamais justifié avoir placé les sommes versées comme lui en fait pourtant obligation la réglementation (pièces 53, 72 à 80 du salarié). Le salarié, informé le 15 septembre 2011 de la possibilité de solliciter du CMCAS d'une indemnité "Moyens d'existence", a présenté cette demande le 14 octobre 2011. Monsieur Q... a rempli le document le 2 novembre 2011 et le CMCAS destinataire du dossier complet le 7 novembre 2011 l'a immédiatement traité de sorte que Monsieur P... a perçu cette indemnité "non obligatoire" dès le premier mois à demi-salaire (pièces 44 à 46 du salarié). Monsieur P... a bien été destinataire des informations relatives à l'intéressement 2012 et 2013 (ses pièces 59 à 61). Le salarié reproche à l'employeur d'avoir durant la période d'arrêt maladie supprimé ou omis de; porter des jours de congés payés (congés annuels et d'ancienneté) et à ce titre il sollicite 27 970,24 6 (pièces 111 et 112). L'employeur explique que pendant l'arrêt de travail du salarié l'application de gestion des temps de la société a généré de manière automatique une dotation de congés d'ancienneté et de congés annuels qui sont sans fondement au regard des articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du travail et des PERS 77 (article 18) et PERS 2.81 aux termes desquels les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ne constituent pas des périodes de travail effectif donnant lieu à l'octroi de jours de congés (pièces 13 à 15 de l'employeur). C'est donc à bon droit que l'employeur a supprimé des congés générés automatiquement et qui étaient sans lien avec la situation réelle du salarié et, en conséquence, il n'est dû aucun rappel de salaire. Enfin, les témoignages de Monsieur WZ... (kinésithérapeute) et de Madame X... (coiffeuse à domicile) sur l'état de santé du salarié au de l'été 2010 sont dépourvus de valeur probante, (pièces 46 du salarie). En conséquence, les rares erreurs constatées et rectifiées dans un bref délai émanant de services différents ne sauraient constituer un harcèlement moral et ce, d'autant plus, que le salarié n'était pas place en situation de travail, son contrat étant suspendu pour maladie non professionnelle sachant qu'au terme des cinq années d'absence il a été déclaré apte à la reprise par le Médecin du travail selon avis du 12 novembre 2013 (pièce 80 du salarié). Monsieur P... évoque enfin la "poursuite" du harcèlement moral lors de sa reprise d'activité le 12 novembre 2013 ainsi que des faits de "discrimination". Monsieur P... fait état d'une "discrimination du fait de l'âge" tout en indiquant que "la loi du silence perdure" et que seul un collègue a voulu témoigner (conclusions page 9). Le témoignage de Monsieur H... en ce qu'il relate exclusivement des faits qui lui sont personnels survenus en 2009 est sans lien avec la situation du demandeur à partir de novembre 2013 sur le site de LYON et, ce témoignage sera écarté (pièce 50). Monsieur P... qui a repris le 13 novembre 2013 le même poste que celui occupé avant l'arrêt de travail a été destinataire le 15 novembre 2013 d'une proposition d'avenant à l'AIL qu'il a refusée (cf supra) et a choisi de faire les trajets domicile-travail ([...]-LYON) aller-retour chaque jour travaillé. Dans ce contexte le demandeur est mal venu à réclamer des frais de déplacement entré [...] et LYON et ce d'autant plus que le 25 novembre 2013 l'employeur a versé une avance de frais de 1400 € correspondant à deux semaines de déplacement sur Paris et réitéré la proposition de signer l'avenant à l'AIL (pièce 20 du salarié). De même, en période de grève à la SNCF l'employeur a seulement conseillé au salarié de prendre le train au départ d'AVIGNON., il ne lui a jamais imposé de faire les trajets en moto et n'est donc pas à l'origine de l'accident de moto survenu en juin 2014 étant rappelé que dans son courrier du 14 août 2014 l'employeur justifie avoir rempli ses obligations en matière de déclaration de cet accident dé trajet (pièces 99, 100 et 27 du salarié). Le contenu du poste a été défini par la hiérarchie après deux entretiens avec le salarié et communiqué à l'Inspection du Travail (pièces 31, 32 du salarié). Monsieur P... a toujours disposé du matériel nécessaire à son activité avec la prise en charge de ses déplacements professionnels et il ne peut se plaindre alors qu'il se trouve en arrêt maladie en novembre 2014 du non-renouvellement d'un abonnement Fréquence (sa pièce 61 bis).Madame S... supérieure hiérarchique directe de Monsieur P... a toujours programmé le salarié sur des missions relevant de ses compétences (pièces 87 bis, 92, 102 bis, 103 du salarié), répondu aux nombreux mails de ce dernier et justifié que l'activité de l'intéressé ne justifiait pas la mise à disposition d'une carte sécure-ID (pièce 88). De même, Madame S... n'a, jamais demandé au salarié de supprimer ou de reporter des congés se contentant seulement de relever le court délai tout en validant début juin 2014 la demande de deux mois de congés (juillet et août 2014) posée par le salarié. Monsieur P... ayant modifié de sa propre initiative ses congés -alors que cela ne lui était nullement demandé- Madame S... a ensuite réorganisé le planning (pièces 93 et 94 du salarié). Le 19 novembre 2013, le salarié a ratifié un accord aménageant son temps de travail clé 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 h 45 et non pas comme il le prétend en journée continue de 8 h 45 à 17 h 15 sans pause (pièce jointe 2 à la pièce 32 du salarié). C'est à bon droit que F employeur a refusé en avril 2014 la demande de travail en "journée continue" (pièce 95 du salarié) avant de réitérer en août 2014 son offre de reprendre le versement de l'AIL dès lors que les conditions de "célibat géographique" seraient à nouveau remplies par le salarié (pièce 27 du salarié). Dès lors, le fait que l'employeur réclame le respect des horaires de travail et envisage de sanctionner des retards ou absences correspond à un exercice normal du pouvoir de direction (pièces 96 à 99 du salarié). La demande de télé-travail formulée le 17 mars 2014 se situe dans le cadre d'un simple projet d'accord du 20 février 2014 et le salarié qui ne justifie ni de la ratification de cet accord ni du fait qu'il remplierait les conditions ne peut prétendre avoir été victime d'une décision irrégulière de l'employeur (pièce 29 du salarié). Monsieur P... fait état d'un "droit de retrait exercé le 27 juin 2014" que l'employeur aurait refusé de prendre en considération. Ce dernier devait indiquer sans être démenti que l'existence d'un registre n'est pas obligatoire et que le salarié avait finalement décidé devant témoins de ne pas donner suite (pièce 107 du salarié). Non seulement Monsieur P... n'a jamais donné les raisons justifiant d'un éventuel droit de retrait mais il a été placé en arrêt maladie à compter du 28 juin 2014 et ce, sans discontinuer jusqu'au 21 mai 2015 date de l'audience de départage. Depuis sa reprise le 12 novembre 2013, Monsieur P... a été placé en arrêt de travail aux dates suivantes (pièces 28 et suivantes communiquées le 15 juin 2015 par le conseil du demandeur en cours de délibéré à la demande du Conseil) : - 10 au 16 décembre 2013 pour fatigue professionnelle, - 6 au 7 janvier 2014 pour difficultés professionnelles, - 29 janvier au 4 février 2014 pour lumbago, - 18 au 21 mars 2014 pour fatigue, asthénie, acouphénesie, - 4 au 7 avril 2014 pour asthénie, - 24 avril au 5 mai 2014 pour dépression, difficultés professionnelles, fatigue, - 21 mai au 2 juin 2014 pour asthénie (autres mots illisibles), - 17 au 20 juin 2014 pour chute de moto, 1 dent cassée, coxalgie, - 28 juin au 28 juillet 2014 patient stressé +++ aux antécédents connus, - 25 juillet au 11 septembre 2014 patient stressé 4-H- avec antécédents connus, - 9 septembre au 11 octobre 2014 (prolongation d'arrêt de travail établie par un médecin d'AJACCIO) patient stressé avec antécédents psychiatriques connus, - 8 octobre au 1.5 novembre 2014 patient stressé avec antécédents psychiatriques connus, - 13 novembre au 2 décembre 2014 (arrêt établi par le docteur psychiatre Madame F...), - 2 décembre 2014 au 23 février 2015 (arrêt établi par le docteur F...), - 24 février au 21 mai 2015 (arrêt établi par le docteur F...), - 22 mai au 28 mai 2015 pour troubles psychologiques (prolongation établie par un médecin de PUY GUILLAUME 63 290), de sorte que l'omission du salarié sur le tableau de service 2015 s'explique objectivement (pièce 87 du salarié). Lorsqu'une réunion multidisciplinaire a été organisée en 2014 par le Médecin du travail le docteur M..., Monsieur P... a mis en cause la déontologie de ce dernier et revendiqué communication sans délai de la convocation et du contenu de la réunion, (pièce 90). La mise en oeuvre par l'employeur d'expertises médicales est parfaitement régulière puisque prévue par l'article L 141 du Code de la Sécurité Sociale à savoir : - une expertise confiée au docteur R... d'un commun accord entre le médecin traitant du salarié le docteur psychiatre Madame F... et le médecin conseil des Industries Electriques et Gazières le docteur B... étant précisé que Monsieur P... a depuis émis des doléances contre ce dernier en saisissant l'Ordre (pièces 119, 122 et 123 et pièce non cotée à savoir accusé de réception du 5 mai 2015 du représentant de l'Ordre National des Médecins Conseil Départemental du Rhône), - une expertise médicale confiée au Professeur E... à l'initiative du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales (pièces 117, 118, 123, 124), Monsieur P... est défaillant dans la chargé de la preuve lui incombant de rapporter des faits qui permettent de présumer d'un harcèlement moral étant rappelé que l'existence d'un harcèlement ne saurait se déduire des certificats médicaux établis par ses médecins traitants ou des experts. Monsieur P... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice d'anxiété et préjudice financier ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, au lieu de rechercher si Monsieur P... établissait des faits qui, pris dans leur ensemble laissaient présumer un harcèlement, les a examinés séparément, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il n'est pas exigé que le salarié apporte des éléments laissant présumer un lien de causalité exclusif entre l'état de santé du salarié et les faits qu'il dénonce ; qu'en refusant de constater que les éléments de fait produits aux débats permettaient de laisser présumer que les agissements qu'il dénonçait étaient susceptibles d'avoir altéré sa santé, quand il produisait plusieurs certificats médicaux et expertises médicales, au seul motif que la pathologie dont il souffrait n'avait pas été reconnue comme maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur P... tendant à voir condamner la SA RTE au paiement de la somme de 625 556 € au titre du préjudice financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur P... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice d'anxiété et préjudice financier.
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur P... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice d'anxiété et préjudice financier ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que la cour d'appel qui n'a donné aucune explication de fait ou de droit à sa décision de débouté de la demande de dommages et intérêts a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur P... de sa demande tendant à voir la SA RTE condamnée au paiement de la somme de 25 000 € à titre d'indemnisation de son refus de prendre en considération le droit de retrait qu'il a exercé ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'exercice de son droit de retrait par Monsieur P... QW..., ce dernier ne précise ni dans les courriers adressés à son employeur ou à l'Inspection du Travail, ni dans ses conclusions, sur quels éléments il s'est fondé pour penser que, raisonnablement, sa situation de travail présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; que ce dernier ne verse aux débats aucun élément (tel le témoignage de Monsieur J... TE... ou celui des membres du C.H.S.C.T. ...) pour démontrer que les conditions d'exercice de ce droit étaient réunies et qu'il a manifesté la volonté de l'exercer ; que si la S.A. R.T.E. reconnaît, dans son courrier en date du 14 novembre 2014, versé aux débats, que Monsieur P... QW... a souhaité déposer un droit de retrait sur le registre de signalement danger grave et imminent, elle ajoute qu'il n'a pas donné suite à sa demande "après discussion devant témoins sur les conditions et conséquences d'une telle démarche et sur proposition de la part du Directeur du département de vous recevoir dès votre retour de déplacement" ; que la teneur de ce courrier est confirmée par le fait que, dès le lendemain, Monsieur P... QW... a été arrêté par son médecin traitant pour le motif suivant : "Patient stressé + + + aux antécédents connus", ce qui implique qu'il n'a pas maintenu son souhait d'exercer ce droit auprès de son employeur ; que l'employeur a logiquement tenu compte de cet arrêt de travail dans l'établissement de ses bulletins de salaire ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à la S.A. R.T.E. ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur P... fait état d'un "droit de retrait exercé le 27 juin 2014" que l'employeur aurait refusé de prendre en considération. Ce dernier devait indiquer sans être démenti que l'existence d'un registre n'est pas obligatoire et que le salarié avait finalement décidé devant témoins de ne pas donner suite (pièce 107 du salarié). Non seulement Monsieur P... n'a jamais donné les raisons justifiant d'un éventuel droit de retrait mais il a été placé en arrêt maladie à compter du 28 juin 2014 et ce, sans discontinuer jusqu'au 21 mai 2015 date de l'audience de départage ;
ALORS QUE les salariés ont la possibilité de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé et que l'exercice légitime de ce droit ne peut entraîner aucune sanction ni aucune retenue de salaire ; que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur P... n'a à aucun moment précisé sur quels éléments de fait il se fondait pour penser se trouver en situation de danger grave ou imminent alors qu'il expliquait dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse qu'il avait été contraint de faire un aller et retour de Lyon à Toulon et de reprendre immédiatement son travail avant de se faire verbalement agresser pendant une réunion du CHSCT a violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures des parties ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur P... de ses demandes tendant à voir la SA RTE condamnée à reprendre le paiement de ses salaires et à lui remettre ses bulletins de paie du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE en suite de la décision rendue le 30 novembre 2016 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MARSEILLE, Monsieur P... QW... sollicite la condamnation de la S.A. R.T.E. à procéder au règlement de ses salaires et à lui remettre ses bulletins de paie, depuis le 1er octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, ayant bénéficié de sa retraite à compter du mois de janvier 2017, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; mais qu'avant d'être placé en invalidité, Monsieur P... QW... était en arrêt de travail depuis le 28 juin 2014 ; que ces arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés jusqu'à la décision de la C.N.I.E.G. de le placer en invalidité catégorie 2 ; qu'en suite de la décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MARSEILLE, la pension d'invalidité qui lui a été allouée a été annulée ; que, cependant, son aptitude à reprendre son activité professionnelle à compter du mois d'octobre 2015 n'est pas démontrée, en l'absence d'avis sur ce point d'un médecin conseil de la C.N.I.E.G., voire d'un médecin du travail ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur P... QW... ;
ALORS QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande ; que la cour d'appel qui a dit que l'aptitude de Monsieur P... à reprendre le travail n'était pas démontrée en l'absence d'un avis médical alors qu'il incombait à la SA RTE d'organiser la visite de reprise réclamée à plusieurs reprises par le salarié a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause.
ET ALORS QUE le salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le deuxième examen de la visite de reprise et que passé ce délai d'un mois non rémunéré, l'employeur qui est resté inactif doit reprendre le versement du salaire ; que la cour d'appel qui a méconnu cette règle d'ordre public a violé l'article L. 1226-4 du code du travail.
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