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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.738

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête enregistrée sous les n° E 97-21.920 et V 00-14.738 présentée le 2 août 2001 par Me Jean-Christophe Balat, avocat de M. Jean-Christophe Grouffal, demeurant 18, rue A. Moinier, 63000 Clermont-Ferrand, et actuellement 27, rue des Côtes Fleuries, 63000 Clermont-Ferrand, tendant au rabat de l'arrêt n° 1323 F-D rendu le 5 juillet 2001 par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, dans l'affaire l'opposant à : 1 / Mlle Valérie Badiou, demeurant 12, rue de Riom, 63100 Cébazat, et actuellement 18, rue Fontaine du Large, 63000 Clermont-Ferrand, 2 / M. Gérard Faure, demeurant Roure, Saint-Pierre-le-Chastel, 63230 Pontgibaud, 3 / Mme Madeleine Chaput, épouse Delavet, demeurant 10, chemin des Tilleuls, 63430 Pont-du-Château, 4 / M. Philippe Delavet, demeurant 130, boulevard de Clichy, 75018 Paris, 5 / la société civile professionnelle (SCP) M. et JP Bellon, dont le siège est 6-8, rue de l'Etoile, 63000 Clermont-Ferrand, Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Grouffal contre Mlle Badiou et la SCP Bellon, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Grouffal, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Chaput, veuve Delavet et de M. Delavet, de Me Vuitton, avocat de la SCP M. et JP Bellon, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle Badiou, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu ladite requête et les pièces y annexées ; Attendu que, par arrêt du 5 juillet 2001, la Cour de Cassation (2e chambre civile) a joint les 2 pourvois formés par M. Grouffal contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Riom respectivement le 30 octobre 1997 et le 2 mars 2000, a rejeté le pourvoi n° V 00-14.738 dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2000, a cassé l'arrêt du 30 octobre 1997, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Riom, et condamné M. Grouffal aux dépens et à payer à Mlle Badiou la somme de 14 000 francs et à la SCP Bellon celle de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Grouffal demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt du 5 juillet 2001, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° V 00-14.738, et de rejeter les demandes de Mlle Badiou et de la SCP Bellon au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 30 octobre 1997 était subordonnée à la décision prise sur le pourvoi n° V 00-14.738 dont l'examen était préalable ; que, d'autre part, la condamnation de M. Grouffal au paiement des frais, non compris dans les dépens, exposés par Mlle Badiou et la SCP Bellon pour défendre aux pourvois qu'il avait formés contre elles, sans en diriger les moyens contre elles, tenant à des considérations d'équité, n'a pas été rendue sur une erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la requête irrecevable ; Condamne M. Grouffal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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