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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-43.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.171

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Mostafa, demeurant ... (Moselle), Uckange, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Somafer Division Est, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M.uermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somafer Division Est, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu, selon la procédure, qu'employé par la société Somafer en qualité d'opérateur HP, M. Y... a fait une chute le 23 novembre 1987 ; que, le 11 avril 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi, mais apte à des travaux légers au sol ; que le salarié a été licencié, le 1er août 1988, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-6 du Code du travail précise que dans le cas de licenciement autre qu'une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé de 2 mois s'il justifie, chez le même employeur, d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans ; que l'article L. 122-8 indique que l'inobservation du délai congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; que l'article 35 de la convention collective du travail des métaux de la Moselle confirme les dispositions légales pour ce qui est de la situation de M. Y... ; que celui-ci avait une ancienneté supérieure à 2 ans au jour de son licenciement ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié pour inaptitude à son emploi, constatée par le médecin du travail, et retenu que l'employeur avait été dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement de l'intéressé , la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le salarié n'avait pas droit à une indemnité compensatrice du préavis qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de mentionner sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, tenant aux circonstances de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile fait obligation aux juridictions d'exposer succinctement les prétentions et moyens des parties ; que cette demande a été formulée expressément dans le dispositif des conclusions de M. Y... datées du 21 février 1990 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a omis de statuer sur ce chef de demande ; que cette omission ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est, dès lors, pas recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de motiver le rejet de sa demande de mesure d'instruction concernant les possibilités de son reclassement, et en particulier l'audition de 4 témoins présentés par la société Somafer, alors, selon le moyen, que cette demande a été formulée dans les conclusions datées du 21 février 1990 ; que par conclusions du 30 mars 1990, la société Somafer disait ne pas s'y opposer ; qu'une mesure d'instruction aurait permis de confirmer ou non le témoignage de M. X..., représentant du personnel à la Somafer, qui précisait : "La société Somafer pouvait facilement reclasser M. Y... sur le chantier de Palanches à Rombas ; sur ce chantier il y a beaucoup de manutention au sol" ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises, estimé que la preuve d'une impossibilité de reclassement du salarié était établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a par là même motivé le rejet de la demande par le salarié d'une telle mesure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le témoignage d'un représentant du personnel (M. X...) n'a pas été mentionné, contrairement à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui fait obligation aux juridictions d'exposer les moyens des parties ; que ce témoignage important contredisait le motif invoqué par l'employeur, à savoir, l'impossibilité dans laquelle il aurait été de reclasser M. Y... ; Mais attendu qu'une attestation constitue, non un moyen, mais un élément de preuve dont le juge n'est pas tenu de faire mention dans sa décision, dès lors que, comme en l'espèce, il ne l'estime pas probant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M. Y..., envers la société Somafer Division Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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