Cour de cassation, 29 juin 1995. 92-41.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.016
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la Sécurité Nouvelle, société anonyme, dont le siège social est sis ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Ghislaine Y..., demeurant Résidence "Les Tilleuls", ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la socité la Sécurité Nouvelle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu que Mme Y..., engagée le 18 juillet 1978 par la société Sécurité Nouvelle en qualité de lectrice-vérificatrice, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 octobre 1989 ;
Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait de se battre sur le lieu de travail constitue, de la part des salariés concernés, une faute grave justifiant leur licenciement immédiat sans indemnité de rupture ;
que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, relevant que Mme Y... avait participé les 6 juillet 1989 et 20 octobre 1989 à des incidents violents l'ayant opposée à une collègue, retient que la preuve de la gravité de la faute commise par l'intéressée n'est pas rapportée parce qu'il n'a pas été établi - quant au second incident - si sa participation a été active ou passive, ou si des violences lui étaient imputables ;
que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que Mme Y... n'avait jamais contesté les motifs du licenciement qui lui avaient été communiqués par lettre du 6 novembre 1989 en ces termes :
"Altercation avec une collègue, avec violences réciproques, en date du 6 juillet 1989, nouvelle altercation, avec violences, avec la même collègue, en date du 20 octobre 1989" ;
et, alors, d'autre part, que, concernant les faits, la preuve est libre et peut notamment être rapportée par présomption ;
qu'il s'ensuit que viole les articles 1341 et 1349 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la société exposante ne pouvait établir la participation active de Mme Le Bitter au deuxième incident violent qui l'avait opposée à Mme X... par le moyen de la démonstration de l'attitude généralement très agressive de Mme Y... à l'égard des personnes avec lesquelles elle travaillait ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché pour apprécier le montant des dommages-intérêts s'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que si la résiliation du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle, il ne s'ensuit pas que les juges du fond soient dispensés de rechercher et d'apprécier la cause dudit licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et après une appréciation souveraine des éléments de preuve, a relevé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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