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Cour d'appel, 05 juin 2008. 08/403

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/403

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 08 / 00403 ARRÊT DU 05 JUIN 2008 No : 520 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le JEUDI 05 JUIN 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 07 DECEMBRE 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Yannick né le 29 décembre 1980 à DIOULABOUGOU GHITRY (COTE D'IVOIRE), fils de Y... Luc et de Z... Amélie, de nationalité française, vivant en concubinage, employé, demeurant...- 2ème étage porte 21-10000 TROYES déjà condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé Non comparant, ni représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché Conseillers : Madame LEDRU, Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur B..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur AUBERTIN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, qui a également statué sur le sort de Abdelhatif E..., co-prévenu, a déclaré Yannick X... coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, faits commis le 29 juin 2007, à TROYES (10), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7215), infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3, 6 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Yannick X..., le 26 mars 2008, Monsieur le Procureur de la République, le 26 mars 2008 contre Monsieur Yannick X.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 JUIN 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Conseiller LEDRU, en son rapport, Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement et par arrêt contradictoire à signifier après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu et par le Ministère public du jugement rendu le 7 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES dont le dispositif a été ci-dessus rappelé. Attendu que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Attendu que le prévenu régulièrement cité par acte délivré le 1er avril 2008 à la mairie de son domicile et qui a signé la demande d'avis de réception le 7 du même mois n'a pas comparu ; qu'il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que le 27 février 2007, Alexandre C... déposait plainte pour le vol de son téléphone commis, dans la nuit, par des individus qui s'étaient introduits à son domicile ; que l'enquête diligentée auprès de l'opérateur permettait d'établir que le téléphone était utilisé par Sarah D..., concubine de Yannick X..., laquelle déclarait que c'était ce dernier qui utilisait le téléphone ; Attendu que le prévenu déclarait l'avoir acquis auprès d'un certain Titif, identifié comme étant Abdelhatif E... qui lui avait dit que le téléphone était " clean " ; que ce dernier déclarait avoir servi d'intermédiaire entre un jeune de la cité qu'il ne connaissait pas et Yannick X... qui l'avait acquis moyennant la remise de 80 € ; Attendu qu'au regard des conditions dans lesquelles se sont effectués la transaction et le prix d'acquisition, le prévenu ne peut valablement prétendre qu'il ignorait l'origine frauduleuse du téléphone ; Attendu que le Tribunal en a déduit à bon droit que Yannick X... s'était rendu coupable des faits visés par la prévention ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ; Attendu que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, lequel a déjà été condamné à six reprises avant les faits ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, Reçoit le prévenu et le Ministère public en leurs appels respectifs, Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES en toutes ses dispositions. Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. BERNOCCHI E. ALESANDRINI

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