Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.711
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la Société fiduciaire du Centre, devenue société Marceau conseil, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Marceau conseil, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X..., vétérinaire, qui exerçait dans une société professionnelle, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 avril 1993), de l'avoir débouté de sa demande, dirigée contre la société Marceau conseil, à laquelle il imputait la responsabilité de l'échec d'une cession de ses parts sociales pour avoir omis de la notifier à ses associés, de sorte qu'il avait dû consentir à une cession moins avantageuse ;
qu'il reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé une attestation qui exprimait clairement l'engagement de l'indemniser, pris par M. Y... au nom de la société, d'avoir omis de répondre aux conclusions sur la qualité de M. Y... au sein de la société, et méconnu l'objet du litige dès lors que la société Marceau conseil n'avait jamais contesté cette qualité ;
d'autre part, d'avoir méconnu les termes du litige en rejetant sa demande à défaut d'indication du chiffre d'affaires pour l'année 1987, alors que, conformément à la clause des statuts invoquée, il avait fait état des chiffres relatifs aux trois dernières années, soit 1984, 1985 et 1986, sans que ces données soient contestées ni que la société Marceau conseil invoque l'obligation de produire celles de 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à supposer même que la société rédactrice de l'acte de cession ait régulièrement notifié le projet aux associés de M. X..., il n'est aucunement établi qu'ils l'eussent accepté, de sorte que le préjudice invoqué était hypothétique et incertain; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Marceau conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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