Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-45.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.169
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale du bâtiment, zone industrielle de la Trousse, ..., La Ravoire (Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de M. Roger Y..., demeurant chez Mme Y... Michèle, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société Entreprise générale du bâtiment de sa demande dirigée contre M. Y..., salarié licencié le 6 juillet 1990 pour faute grave, en paiement de dommages-intérêts, le jugement attaqué a énoncé que la demande de dommages-intérêts ne relève pas d'éléments relatifs au salaire de M. Y... et a invité la société à diriger sa demande vers la juridiction compétente ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts dirigée contre un salarié relevait de sa compétence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ; Condamne M. Y..., envers la société Entreprise générale du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
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