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Cour d'appel, 25 décembre 2024. 24/06040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06040

Date de décision :

25 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06040 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQOE Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2024, à 12:44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Roulaud, Conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [G] né le 19 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté par Me Nazli Ersan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 23 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 13:34 complété à 14:05, par M. [P] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le procédé déloyal allégué, les perspectives d'éloignement et les diligences de l'administration S'il appartient au juge judiciaire, en application de la directive européenne 2008/115/CE dite directive Retour, comme de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, la saisine des autorités consulaires n'est pas contestée et il ne peut être imposé à l'administration de démontrer une date d'audition dont la réalisation dépend des seules autorités consulaires. Au demeurant il n'est pas démontré que la prévision d'une audition le 1er janvier serait farfelue en l'espèce. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. Sur le critère de la menace pour l'ordre public au regard du droit de l'Union Il est soutenu que les dispositions précitées seraient contraires à la directive "Retour", au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public L'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ». A titre liminaire, il est relevé que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible. Ainsi que le permet ce texte, les législations nationales transposant la définition du «risque de fuite» diffèrent sensiblement selon États membres, conformémen En France, l'article L. 741-1 du CESEDA énonce que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente». Le critère de la menace pour l'ordre public apparaît donc dès le stade de l'appréciation de la nécessité de la mesure de rétention. Ce critère est également prévu par le législateur pour renforcer les conditions d'une prolongation exceptionnelle au-delà de deux mois de rétention, dans les conditions de l'article L. 742-5 précité. Ainsi, le choix d'ajouter une condition de "menace pour l'ordre public" pour ne permettre les rétentions qu'à titre exceptionnel au-delà de deux mois de rétention, constitue-t-il un renforcement des circonstances prévues par la loi. Le fait que cette condition ait été ajouté récemment, par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ne contredit pas cette appréciation, même si en élargissant les hypothèses de prolongations, le législateur a, de fait, étendu les circonstances exceptionnelles précitées. Il s'en déduit que la preuve d'une méconnaissance des dispositions de la directive "Retour" du seul fait que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public n'est pas établi, sans qu'il y ait lieu, en application de la jurisprudence Cilfit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Le moyen doit être rejeté. Sur l'appréciation de la situation de M. [G] En l'espèce, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge sur les 34 signalements, (vol avecviolence, stupéfiants, vente à la sauvette, outrages...), sans qu'aucune pièce n'accrédite la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [G]. Y ajoutant, il peut être relevé l'utilisation de plusieurs alias par M. [G] (prénom [P] ou [H]), dont celui de [D] [F], qui démontrent a volonté de dissimulation. La menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux "brefs délais" de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Il convient donc, par ces motif substitués, de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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