Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° /2023,16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11922 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH7I
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/13792
APPELANTES
S.A.R.L. [U] PROMOTION agissant pouruites et diligences de son représentant légal y domicilié
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. KORIAN LA RIVIERE BLEUE (enseigne La Campagnarde) prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
Maisons de Retraite Les Tilleuls
[Localité 16]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de Paris
Compagnie d'assurance CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE dont le siège social est [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de Paris
S.C.P. [F] [R], [A] [X] anciennement SCP [L] [N] - [F] [R], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean AVINEE, de la SELARL EFFICIA avocat au barreau de Rennes
S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la SCP [F] [R], [A] [X] anciennement [L] [N], [F] [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean AVINEE, de la SELARL EFFICIA avocat au barreau de Rennes
S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE de la SELARL RODIER & HODE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [Z] [I], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Anne GAUVIN, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. COBAT
[Adresse 12]
[Localité 8]
N'a pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
SELARL FIDES en la personne de Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COBAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, et Mme Elise Thévenin-Scott, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte reçu par Maitre [P] [B], notaire à [Localité 18], le 24 juillet 2004, la SARL [U] PROMOTION a acquis un ensemble immobilier, à usage de maison de retraite, situé à [Localité 19] (somme), [Adresse 1].
La maison de retraite était exploitée par la SARL Korian La Rivière Bleue, sous L'enseigne « La Campagnarde » (SARL KORIAN), laquelle était propriétaire de cette maison depuis le 1er juin 1991.
Par acte authentique, reçu le 10 janvier 2006 par Maître [J] [W], notaire associé de la Société Civile Professionnelle '[G] [H], [L] [N], [J] [W], Notaires', la SARL [U] PROMOTION a, en qualité de maître d'ouvrage, conclu avec la société COBAT, entrepreneur, un contrat de marché de travaux privés ayant pour objet l'aménagement et l'extension de l'ensemble immobilier, en vue de le transformer en Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), moyennant un prix forfaitaire de 2 826 146 € TTC.
Le permis de construire a été accordé le 09 mai 2005.
Pour les besoins dc l'opération, la SARL [U] PROMOTION a souscrit auprès de MMA IARD, par l'intermédiaire de [J] [V], agent général, un contrat d'assurance multirisque de chantier comprenant les volets responsabilité civile décennale des constructeurs d'ouvrages et responsabilité civile du constructeur non réalisateur, a effet du 31 octobre 2005.
Outre la société COBAT, sont notamment intervenus aux travaux :
- [C] [S], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
~ la société Stailych Consulting, assistant à maitrise d'ouvrage ;
- l'entreprise [I], représentée par M. [I], sous-traitant de la société COBAT, maitre d''uvre chargé de la direction générale des travaux et de l'assistance pour le règlement de la réception, assure auprès de la société AXA France IARD ;
- la société Socotec, contrôleur technique.
La réception des travaux a été prononcée le 30 juin 2009, avec réserves.
Le décompte général définitif du 09 septembre 2009 d'un montant de 4 322 766,46 € a été transmis à l'agent général MMA en vue de la détermination de la prime complémentaire à verser.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2010, la SA MMA IARD a notifié à la SARL [U] PROMOTION la résiliation de son contrat, invoquant l'aggravation du risque notamment du fait de la substitution des intervenants initialement déclarés par un contractant général (COBAT non assuré en responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d'ouverture de chantier).
A la requête de la SARL [U] PROMOTION, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS le 21 octobre 2010, Monsieur [E] étant désigné en qualité d'expert.
Cette décision a été rendue commune à Monsieur [V], à la Caisse de Garantie des
Professionnels de 1'Assurance (CGPA), assureur d'[J] [V], et à la SARL KORIAN.
Par actes d'huissier en date des 14, 17, 19, 20 août 2015, la SARL [U] PROMOTION a assigné au fond la société COBAT, son assureur la MAAF, la SCP [H] - [N] -[W], son assureur la MMA IARD, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise, l'Entreprise [I], son assureur la société AXA France IARD, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur CNR et dommages-ouvrage de la SARL [U] PROMOTION, Monsieur [J] [V], son assureur CGPA, et la SARL KORIAN pour les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 000 d'euros à titre de dommages-intérêts (à parfaire), outre celle de 200 000 euros pour résistance abusive.
Monsieur [T] a déposé son rapport d'expertise le 05 janvier 2018.
Par ordonnance du 08 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à l'égard de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Oise (devenue la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Brie-Picardie).
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré irrecevable l'action de la SARL [U] PROMOTION pour défaut d'intérêt à agir ;
Déclaré irrecevable 1'action de la SARL KORIAN à l'égard de la SCP [L] [N] - [F] [R] et a son assureur, La Mutuelle du Mans Assurances IARD, et de la société AXA France IARD, assureur de [Z] [I], pour cause de prescription ;
Rejeté les demandes de la SARL KORIAN comme étant non fondée ;
- Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à la société MMA IARD, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à la SCP KERBAUL ~ [R] et a son assureur, MMA IARD, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à Monsieur [J] [V] [J] et a son assureur, CGPA, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à la société AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 août 2020.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2021, elles demandent à la cour de :
INFIRMER en tous points le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS (RG N°15/13792).
Ce faisant, statuant de nouveau,
RECEVOIR les sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE en leurs actions,
Les dire bien fondées,
CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur CNR et DO de la société [U] PROMOTION), la SCP [F] [R] ' [A] [X], la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur de la SCP [F] [R] ' [A] [X]), Monsieur [J] [V], la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE ' CGPA (ès-qualités d'assureur de Monsieur [J] [V]), la compagnie AXA FRANCE IARD (ès-qualités d'assureur de Monsieur [Z] [I]) et la société COBAT à payer à la société [U] PROMOTION la somme de 262.332,71 € HT ;
CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur CNR et DO de la société [U] PROMOTION), la SCP [F] [R] ' [A] [X], la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur de la SCP [F] [R] ' [A] [X]), Monsieur [J] [V], la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE ' CGPA (ès-qualités d'assureur de Monsieur [J] [V]), la compagnie AXA FRANCE IARD (ès-qualités d'assureur de Monsieur [Z] [I]) et la société COBAT à payer aux sociétés [U] PROMOTION (holding) et KORIAN LA RIVIERE BLEUE (titulaire du bail d'exploitation) la somme de 1.634.289,00 €.
CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur CNR et DO de la société [U] PROMOTION), la SCP [F] [R] ' [A] [X], la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur de la SCP [F] [R] ' [A] [X]), Monsieur [J] [V], la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE ' CGPA (ès-qualités d'assureur de Monsieur [J] [V]), la compagnie AXA FRANCE IARD (ès-qualités d'assureur de Monsieur [Z] [I]) et la société COBAT à payer à chacune des concluantes la somme de 50.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur CNR et DO de la société [U] PROMOTION), la SCP [F] [R] ' [A] [X], la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur de la SCP [F] [R] ' [A] [X]), Monsieur [J] [V], la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE ' CGPA (ès-qualités d'assureur de Monsieur [J] [V]), la compagnie AXA FRANCE IARD (ès-qualités d'assureur de Monsieur [Z] [I]) et la société COBAT aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise arrêté à la somme de 54.884,50 €.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la SCP [F] [R], anciennement SCP [L] [N], et la SA MMA IARD son assureur, demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel.
- DECLARER irrecevable, prescrite et mal fondé l'ensemble des demandes de la Société [U] PROMOTION et de la Société KORIAN LA RIVIERE BLEUE à l'encontre de la SCP [R], [X] de MMA IARD son assureur.
- DEBOUTER la Société [U] PROMOTION et la société KORIAN LA RIVIERE BLEUE de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCP [R], [X] et de MMA IARD son assureur
- DECLARER irrecevables les demandes de la Société AXA France IARD, es qualité d'assureur de Monsieur [Z] [I],
- DEBOUTER la Société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCP [R], [X], de MMA IARD son assureur
- CONDAMNER in solidum la Société [U] PROMOTION et la Société KORIAN LA RIVIERE BLEUE à verser à la SCP [R], [X] et à MMA IARD son assureur une indemnité de 20.000€ au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, Monsieur [J] [V], agent général d'assurance MMA, et la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance (CGPA), demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris
- DEBOUTER la société [U] PROMOTION et la société KORIAN LA RIVIERE BLEUE de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [V] ;
Y ajoutant
- CONDAMNER in solidum la société [U] PROMOTION et la société KORIAN LA RIVIERE BLEUE à payer à Monsieur [V] et à CGPA la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER in solidum la société [U] PROMOTION et la société KORIAN LA RIVIERE BLEUE à payer à Monsieur [V] et CGPA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER les mêmes en tous les dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2021, la SA MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur « constructeur non réalisateur », demande à la cour de :
Recevoir MMA IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Vu l'appel interjeté par les sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE (enseigne LA CAMPAGNARDE) à l'encontre d'un jugement rendu le 15 juin
2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS,
Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
Déclarer les sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE (enseigne LA CAMPAGNARDE) irrecevables pour défaut de qualité à agir,
Confirmer le jugement à cet égard et rejeter toutes demandes dirigées contre MMA IARD,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées contre MMA IARD, assureur CNR pour la première fois en cause d'appel,
Subsidiairement,
Rejeter ces demandes comme mal fondées, aucune motivation n'étant développée à l'appui,
Vu l'article L 113-4 du code des assurances,
Vu les conditions générales n° 239 du contrat « Multirisque Chantier » n° 115398903 comprenant des garanties « dommages-ouvrage » et de responsabilité décennale du Constructeur non Réalisateur dites « CNR »,
Juger que du fait de l'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances découvertes en 2010 avaient été déclarées lors de la conclusion, MMA IARD n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée,
Juger que MMA IARD a valablement usé dans ces circonstances de la faculté de dénoncer le contrat,
Juger que MMA IARD n'est pas l'assureur Dommages Ouvrage de l'opération de construction litigieuse,
Prononcer la mise hors de cause de MMA IARD,
Subsidiairement, si par extraordinaire la résiliation du contrat d'assurance Dommages Ouvrage devait être écartée,
Vu les clauses types figurant à l'annexe II à l'article A.243- 1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Constater qu'aucune déclaration de sinistre amiable n'a été régularisée auprès de MMA IARD à propos des désordres soumis à l'expertise de [T],
Rejeter toutes demandes dirigées contre MMA IARD comme irrecevables,
Juger que les sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE ne justifient pas de leur qualité d'assurés du contrat Dommages Ouvrage,
Déclarer les sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE irrecevables en leur action dirigée contre la concluante pour défaut de qualité à agir,
Rejeter de plus fort toutes demandes dirigées contre MMA IARD comme irrecevables,
Plus subsidiairement encore,
Vu l'article 1315 du code civil,
Juger qu'il n'est pas démontré que les désordres matériels soumis à l'expertise et se rapportant aux réserves élevées à la réception relèvent des garanties de l'assurance Dommages Ouvrage,
Rejeter la demande de la société [U] PROMOTION à ce propos,
Rejeter la demande de la société KORIAN LA RIVIERE BLEUE au titre des dommages immatériels, dès lors que l'assureur Dommages Ouvrage n'a pas vocation à garantir les conséquences d'un retard de livraison qui ne constitue pas un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti,
A titre infiniment subsidiaire à cet égard,
Juger que le contrat d'assurance résilié prévoyait un plafond de garantie à hauteur de 80.000 euros au titre de la garantie facultative « dommage immatériel » qui serait opposable à supposer par extraordinaire que la résiliation du contrat d'assurance soit écartée et que l'action dirigée contre MMA IARD soit déclarée recevable et fondée,
En toute hypothèse, si par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée contre la concluante,
Vu l'article 1382 du code civil (ancienne version),
Vu l'article 1147 du code civil (ancienne version),
Vu l'article 1792 du même code,
Condamner in solidum la société COBAT, Monsieur [I] et son assureur AXA FRANCE à relever et garantir MMA IARD de toutes condamnations prononcées à son endroit, et ce, en principal, intérêts et frais,
Condamner les sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE in solidum, subsidiairement tous autres succombants à payer à MMA IARD la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE in solidum, subsidiairement tous autres succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Belgin PELIT-JUMEL en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2021, la société AXA France IARD demande à la cour de :
Vu l'article 32 du code de procédure civile,
- JUGER irrecevable l'action de la société [U] PROMOTION pour défaut d'intérêt à agir,
Vu l'article 2224 du code civil,
- JUGER irrecevable pour prescription l'action de la société KORIAN LA RIVIERE BLEUE ;
En conséquence,
- CONFIRMER par motifs propres ou adoptés le jugement du 15 juin 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables les appelantes en leur action ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1315 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil,
Vu le contrat d'assurance MAB n° 2960940404,
- JUGER que les sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE ne démontrent pas la preuve de leur dommage et en particulier du lien de causalité entre les préjudices immatériels allégués et les dommages matériels ;
- JUGER que la preuve de l'intervention de Monsieur [Z] [I] et partant de sa responsabilité ne sont pas apportées tant pour les dommages matériels qu'immatériels ;
- JUGER que le contrat d'assurance MAB n° 2960940404 est insusceptible de s'appliquer au regard de son objet (activités déclarées) mais aussi des exclusions de garantie applicables
;
En conséquence,
- JUGER mal fondées les demandes des sociétés [U] PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE ;
- CONFIRMER le jugement du 15 juin 2020 par motifs propres ou adoptés en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l'article 1315 du code civil,
- REDUIRE à de plus juste proportions le montant des indemnités et frais réclamées ;
Vu l'article L 112-6 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance MAB n° 2960940404,
- JUGER applicables et opposables les limites des garanties consistant :
- en un plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs de 200 000 € et pour les autres dommages immatériels de 1 500 000 €,
- en une franchises de 800 € à actualiser par garantie du contrat applicable ;
En conséquence,
- SOUSTRAIRE le montant de la franchise actualisée des sommes qui seront allouées au titre de la garantie des dommages matériels ;
- SOUSTRAIRE le montant de la franchise actualisée des sommes qui seront allouées au titre de la garantie des dommages immatériels ;
- LIMITER le montant des préjudices immatériels au plafond de garantie prévu aux conditions particulières de 200 000 € ;
- LIMITER le montant des préjudices immatériels au plafond de garantie prévu aux conditions particulières de 1 500 000 € ;
Vu l'article 1240 du code civil
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
- DIRE responsable, in solidum, la société COBAT représentée par son mandataire liquidateur et la SCP KERBOUL TIOU CHAUSSADE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCP [R] [X],
- CONDAMNER in solidum la société COBAT, la SCP [R] [X] et son assureur les MMA IARD à garantir intégralement la société AXA France des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit des sociétés KORIAN LA VALLE BLEUE et [U] PROMOTION,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les sociétés PATHIER PROMOTION et KORIAN LA RIVIERE BLEUE, et tous les succombant au profit de la concluante, à régler à la société AXA France la somme de 10 000 € pour l'indemnisation des ses frais irrépétibles,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Edmond FROMENTIN, avocat postulant constitué.
LA SARL COBAT, représentée par la SELARL FIDAS en qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. La SARL COBAT a été assignée en appel le 25 novembre 2020. La SELARL FIDAS a été assignée en intervention forcée par société AXA France IARD le 10 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue 13 décembre 2022, l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 3 janvier 2023 et mise en délibéré au 10 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de la SARL [U] PROMOTION et de la SARL KORIAN
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la SARL [U] PROMOTION pour défaut de qualité à agir au motif que l'ensemble immobilier objet du litige avait été vendu en VEFA par elle en 2009 dans le cadre d'une opération de défiscalisation, sans que ne soit démontré qu'elle avait conservé, dans l'acte de vente, le droit d'action au titre des désordres affectant l'immeuble.
La SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN sollicitent l'infirmation de la décision sur ce point au motif que les baux commerciaux concluent avec les acquéreurs subrogent le preneur de la manière la plus large. Elles estiment avoir qualité à agir, la SARL [U] PROMOTION en tant que holding et la SARL KORIAN en tant que titulaire du bail d'exploitation. Elles ajoutent que la prescription a été suspendue par l'ordonnance du 21 octobre 2010 désignant l'expert, et ce jusqu'au dépôt de son rapport intervenu le 5 janvier 2016.
S'agissant de la responsabilité recherchée de la SCP [R], la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN lui reprochent de ne pas avoir vérifié, au moment du passage de l'acte, que la société COBAT avait souscrit une assurance responsabilité civile décennale.
S'agissant de la responsabilité recherchée de Monsieur [V], la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN lui reprochent de les avoir laissé penser que la souscription d'une dommages-ouvrage et d'une assurance CNR suffisaient et que, dès lors, l'assurance responsabilité civile décennale de la société COBAT n'était pas nécessaire.
La SCP [R] et son assureur, la SA MMA IARD, concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN au motif qu'entre 2005 et 2010, la SARL [U] PROMOTION a vendu en VEFA l'intégralité des lots de l'immeuble litigieux qu'elle avait fait diviser au préalable, sans conserver un droit à agir pour les désordres affectant l'immeuble.
S'agissant de la subrogation au titre des baux commerciaux, elle précise que les baux ont été conclus entre la SARL KORIAN et les acquéreurs, investisseurs, sans que la SARL [U] PROMOTION soit partie, ne pouvant donc évoquer à son compte ladite subrogation.
S'agissant de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la SCP pour ne pas avoir vérifié que la société COBAT avait souscrit une assurance responsabilité civile décennale, elle estime que le point de départ de la prescription quinquennale est le 16 février 2010, date de la lettre recommandée avec avis de réception de la SA MMA IARD résiliant les polices de la SARL [U] PROMOTION au motif du défaut d'assurance de l'entreprise ; elle était acquise le 17 février 2015 et l'assignation du 14 août 2015 est donc tardive. Elle ajoute qu'elles n'étaient pas parties aux opérations d'expertise et avaient été mises hors de cause par l'ordonnance du 21 octobre 2010, confirmée en appel le 16 avril 2012.
Monsieur [V] et son assureur, la CGPA, arguent du défaut d'intérêt à agir de la SARL [U] PROMOTION à leur encontre compte tenu de la vente du bien immobilier concerné, sans conserver un droit à agir pour les désordres affectant l'immeuble. Ils ajoutent que la SARL [U] PROMOTION ne démontre pas la subrogation alléguée.
La SA MMA IARD conteste également la qualité à agir de la SARL [U] PROMOTION sur les mêmes motifs que précédemment évoqués. Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, en vendant le bien, la SARL [U] PROMOTION a perdu la qualité d'assuré au titre de l'assurance dommages-ouvrage. S'agissant de la SARL KORIAN, n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire du bien, elle ne peut agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage.
S'agissant de la police CNR, la SA MMA IARD sollicite que les demandes à ce titre soient déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme ayant été présentées pour la première fois en cause d'appel.
La société AXA France IARD, enfin, entend voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL [U] PROMOTION pour défaut de qualité à agir du fait de la vente du bien immobilier.
Concernant la SARL KORIAN, elle demande que soit confirmée l'irrecevabilité de ses demandes comme étant prescrites dès lors que les demandes à son encontre n'ont été formées que par signification de conclusions le 7 juin 2018.
Réponse de la cour :
Sur la qualité et l'intérêt à agir :
Concernant la SARL [U] PROMOTION au titre des travaux de reprise :
En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les appelants ne précisent pas le fondement de leurs demandes d'indemnisation mais sollicitent des dommages-intérêts à la fois au titre de travaux de reprise et pour pertes d'exploitation. L'expertise menée a porté sur des désordres consécutifs à l'opération de construction, aux retards de livraison en découlant et aux pertes d'exploitation subséquentes.
La SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN forment des demandes à l'encontre de l'ensemble des intimés au titre de l'opération de rénovation, extension et transformation de l'immeuble en EHPAD, travaux réceptionnés avec réserves le 30 juin 2009, aux motifs que :
Les réserves n'ont pas été levées, puis que les travaux de reprise auraient été financés par elle.
L'entreprise COBAT n'avait pas souscrit d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale.
Le marché de travaux conclu à forfait non-révisable a fait l'objet d'importants dépassements.
La SARL [U] PROMOTION sollicite la condamnation de l'ensemble des intimés au titre des travaux de reprise nécessaires du fait des désordres.
Ces demandes concernent des parties réputées constructeurs ou leurs assureurs, ainsi que son assureur dommages-ouvrage : l'entreprise COBAT, et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [I], sous-traitant de COBAT; et la SA MMA IARD, assureur dommages-ouvrage de la SARL [U] PROMOTION.
Mais également des parties n'ayant pas la qualité de constructeur et à l'encontre de qui l'action ne peut être fondée que sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon les situations : la SCP [R], Notaire; Monsieur [V] et son assureur la CGPA.
S'agissant des demandes à l'encontre des constructeurs, la garantie décennale est due par le constructeur d'un ouvrage au maître de l'ouvrage et à l'acquéreur de celui-ci. En cas de vente de l'ouvrage, l'acquéreur bénéficie donc de la garantie décennale qui est attachée à la propriété l'immeuble. Corrélativement, le vendeur est privé du droit d'agir sur le même fondement sauf s'il s'est réservé cette faculté en insérant une clause spécifique dans l'acte de vente, ou s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
L'article L.241-1 du code des assurances énonce que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il s'ensuit que le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage se transmet aux propriétaires successifs.
Il n'est pas contesté que l'immeuble a été divisé et a fait l'objet de ventes successives en VEFA, au profit de plusieurs acquéreurs, par la SARL [U] PROMOTION dans le courant de l'année 2009. Aucun des actes de vente n'est produit, l'appelante se contentant de la communication des attestations de vente, lesquelles ne permettent pas d'établir si l'acte authentique comporte une clause aux termes de laquelle elle aurait conservé un droit d'action, indépendamment de la vente, concernant les désordres pouvant affecter l'immeuble du fait de l'opération de construction litigieuse.
S'agissant d'un préjudice personnel de la SARL [U] tenant à la prise en charge des travaux de reprise, l'expert note que certains ont été pris en charge aux frais avancé du Groupe [U]. Or, la SAS Groupe [U] est une entité juridique distincte de la SARL [U] PROMOTION. En outre, il ressort d'une pièce produite par les appelants qu'aux termes d'un acte de cession en date du 26 avril 2011 la SARL [U] BENELUX a cédé au Groupe MEDICA France des actions « représentant l'intégralité du capital et des droits de vote de la SAQS GROUPE [U] laquelle détient l'intégralité des valeurs mobilières donnant accès direct ou indirect à 100% du capital social de la SARL [U] PROMOTION ». Les quelques devis produits au titre des travaux de reprise sont établis en 2013, et sont adressés à MEDICA France.
Enfin, la SARL [U] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait personnellement pris en charge les dépenses au titre des travaux de reprise (absence de fourniture de relevés de compte, de pièces comptables ').
S'agissant du bail commercial, il lie la société LAC FINANCE et la SARL KORIAN, il est ainsi établi que la SARL [U] PROMOTION n'étant pas partie à ce contrat ne peut s'en prévaloir.
Enfin, la SARL [U] PROMOTION ne démontre pas que sa responsabilité en qualité de vendeur a été recherchée par l'acquéreur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en qu'il a déclaré irrecevables ses demandes pour défaut de qualité à agir compte tenu de la vente de l'ensemble des lots de l'immeuble en VEFA concernant les parties réputées constructeurs et leurs assureurs, à savoir COBAT et la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [I]; ainsi qu'en ce qui concerne la SA MMA IARD, assureur dommages-ouvrage.
En revanche, les actions à l'encontre des autres parties (la SCP [R], Notaire, et Monsieur [V] et son assureur la CGPA) pouvant avoir pour seul fondement une faute de nature contractuelle ou délictuelle, et ne constituant pas un accessoire de l'immeuble, la vente de celui-ci est indifférente et la SARL [U] PROMOTION dispose d'une qualité et d'un intérêt à agir.
Le jugement sera infirmé sur ce point et ces demandes déclarées recevables.
Concernant la SARL [U] PROMOTION au titre des pertes d'exploitation :
La SARL [U] PROMOTION entend obtenir une condamnation de l'ensemble des parties au titre des pertes d'exploitation subies par la SARL KORIAN en affirmant sa qualité de « société holding ».
Or, il ressort de l'organigramme du groupe [U], seule pièce produite pour établir les liens unissant les différentes entités, que, contrairement à ce qu'elle affirme, la SARL [U] PROMOTION n'a pas la qualité de société mère vis-à-vis de la SARL KORIAN, celle-ci appartenant à la SAS GROUPE [U], laquelle n'est pas partie à la procédure. En conséquence, elle ne dispose ni de la qualité ni d'un intérêt à agir à ce titre et le jugement ayant déclaré ses demandes irrecevables sera confirmé.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte, par ailleurs, des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il convient de rappeler, à ce stade, que s'agissant de la responsabilité recherchée de la SCP [R], la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN lui reprochent de ne pas avoir vérifié, au moment du passage de l'acte, que la société COBAT avait souscrit une assurance responsabilité civile décennale.
S'agissant de la responsabilité recherchée de Monsieur [V], la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN lui reprochent de les avoir laissé penser que la souscription d'une dommages-ouvrage et d'une assurance CNR suffisaient et que, dès lors, l'assurance responsabilité civile décennale de la société COBAT n'était pas nécessaire.
Concernant les demandes formées à l'encontre de la SCP [R], le fait permettant à la SARL [U] PROMOTION d'agir est l'absence de police d'assurance couvrant la rez-de-chaussée de la société COBAT.
Elle a eu connaissance de ce fait le 16 février 2010, date de la lettre recommandée avec avis de réception de son assureur dommages-ouvrage résiliant la police souscrite et l'informant de l'absence de couverture de l'entreprise COBAT au titre de la responsabilité civile décennale. La prescription était acquise le 17 février 2015.
L'action en justice introduite en référé par exploit du 22 septembre 2010 aux fins d'expertise n'emporte pas interruption de la prescription à l'égard de la partie lise hors de cause et ne participant pas aux opérations d'expertise (Civ. 1re, 9 juill. 2003: Bull. civ. I, no 165). Or, il ressort de la lecture de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2010 que la SCP [R] a été mise hors de cause.
L'ordonnance du 5 juillet 2011, confirmée par arrêt du 6 avril 2012, a débouté la SARL [U] PROMOTION de sa demande tendant à rendre commune à la SCP [R] les opérations d'expertise.
Il se déduit de ce qui précède que l'action en justice interruptive d'instance à l'égard de la SCP [R] n'a été introduite que par l'assignation au fond du 14 août 2015, de sorte que la SARL [U] PROMOTION est prescrite en ses demandes à son encontre. Le jugement sera complété en ce sens.
S'agissant des demandes de la SARL KORIAN au titre des pertes d'exploitation alléguées,
il ressort des pièces de procédure que les demandes ont été introduites exclusivement par la SARL [U] PROMOTION dans un premier temps et que ce n'est qu'aux termes de conclusions en date du 7 juin 2018 que la SARL KORIAN a sollicité la condamnation des intimés en son nom personnel. Or, les pertes d'exploitation sont avérées dès le rapport financier de Monsieur [D], assistant maître d'ouvrage, daté comme suit « septembre/octobre 2009 » et chiffrant alors la perte à 1 181 499 euros. Dès lors, la prescription quinquennale était acquise, au plus tard, le 31 octobre 2014. Le jugement ayant déclaré prescrite l'action de la SARL KORIAN sera donc confirmé.
Sur la mise en cause de Monsieur [V] et de son assureur, la CGPA :
La SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN ne précise pas le fondement juridique de leur demande mais sollicite la condamnation de Monsieur [V] et de son assureur, la CGPA, à leur verser les sommes suivantes :
À la société [U] PROMOTION la somme de 262.332,71 € HT au titre des travaux de reprise;
Aux sociétés [U] PROMOTION (holding) et KORIAN LA RIVIERE BLEUE (titulaire du bail d'exploitation) la somme de 1.634.289,00 €.
Il a déjà été décidé que les demandes formées par la SARL [U] PROMOTION au titre des pertes d'exploitation étaient irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir concernant l'ensemble des parties.
En tout état de cause, les demandes d'indemnisation supposent que soit démontrée l'existence d'un manquement à ses obligations contractuelles par Monsieur [V], étant à l'origine des préjudices allégués.
En l'espèce, Monsieur [V], courtier en assurance, a été chargé par la SARL [U] PROMOTION du seul volet « assurance dommages-ouvrage ». A ce titre, son unique obligation était de procurer à la SARL [U] PROMOTION une police couvrant ce risque. N'étant pas intervenant dans l'opération de construction, n'ayant aucune relation avec la société COBAT, il ne pouvait être tenu de vérifier que cette dernière était valablement assurée au titre de la responsabilité civile décennale. Tout au contraire, c'est à la SARL [U] PROMOTION, maître d'ouvrage, qu'il revenait de s'assurer que son locateur d'ouvrage bénéficiait d'une assurance décennale.
En conséquence, la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [V] faute de démontrer l'existence d'un manquement à son encontre. La CGPA, son assureur, sera mis hors de cause.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN succombant, elles seront condamnées aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles. En conséquence, la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN seront déboutées de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnées in solidum à verser 5 000 euros à chacun des intimés sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2020 en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable l'action de la SARL [U] PROMOTION à l'encontre de la SARL COBAT, société AXA France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [I], la SA MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Déclaré prescrite l'action de la SARL KORIAN à l'encontre de la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur CNR et DO de la société [U] PROMOTION), la SCP [F] [R] ' [A] [X], la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur de la SCP [F] [R] ' [A] [X]), Monsieur [J] [V], la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE ' CGPA (ès-qualités d'assureur de Monsieur [J] [V]), la compagnie AXA FRANCE IARD (ès-qualités d'assureur de Monsieur [Z] [I]) et la société COBAT
Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à la société MMA IARD, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à la SCP KERBAUL ~ [R] et a son assureur, MMA IARD, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à Monsieur [J] [V] [J] et a son assureur, CGPA, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à la société AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action de la SARL [U] PROMOTION à l'encontre la SCP [F] [R] ' [A] [X], la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur de la SCP [F] [R] ' [A] [X]), Monsieur [J] [V], la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE ' CGPA (ès-qualités d'assureur de Monsieur [J] [V]),
DÉCLARE prescrite l'action de la SARL [U] PROMOTION à l'encontre de la SCP [F] [R] ' [A] [X], la compagnie MMA IARD (ès-qualités d'assureur de la SCP [F] [R] ' [A] [X]),
DÉBOUTE la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [J] [V],
MET hors de cause la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE ' CGPA (ès-qualités d'assureur de Monsieur [J] [V]),
CONDAMNE in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN à payer à chaque intimé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [U] PROMOTION et la SARL KORIAN de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,