Cour de cassation, 07 octobre 2008. 07-15.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.698
Date de décision :
7 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 27 mars 2007), que reprochant à la société Rohl le non règlement de commissions dont elle était redevable en exécution du contrat d'agent commercial qui les avait liés, M. X... l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société Rohl fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 15 193 euros augmentée des intérêts au taux légal alors selon le moyen, que conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le point de départ de la prescription est constitué par le jour où le créancier peut exercer une action en paiement ; qu'en énonçant, pour dire non prescrite l'action en paiement de commissions exercée par acte du 13 mai 2005 contre la société Rohl France et condamner celle-ci au paiement de la somme de 15 193 , que le point de départ de la prescription décennale était constitué par la date à laquelle M. X... avait disposé des éléments lui permettant d'établir le montant des commissions dues lors de la rupture du contrat, soit le 23 mai 2001, date du dépôt du rapport d'expertise diligenté dans le cadre d'une instance antérieure déclarée périmée, la cour d'appel qui n'a pas retenu comme point de départ de la prescription la date à laquelle M. X... avait la possibilité d'agir en paiement d'une somme à déterminer par voie d'expertise a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;
Mais, attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des pièces de procédure, que la société Rohl qui a seulement fait valoir devant la cour d'appel, que la prescription était acquise pour toutes les commissions réclamées par M. X... avant le 13 mai 1995,ait soutenu que le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce devait être fixé
au jour où M. X... avait pu agir en paiement d'une somme à déterminer par
voie d'expertise ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rohl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rohl à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
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