Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-85.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.798
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Frédéric, 2 2K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1989, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la
violation des articles 379, 382 et 383 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable du vol avec violences et en réunion et l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que X... est mis en cause par les aveux circonstanciés de Y... et que cette mise en cause a été corroborée par ses propres aveux sur lesquels il est ensuite revenu ; qu'il a ensuite cherché à s'entendre avec Y... mais que cette tentative a échoué ;
" alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, que devant la cour d'appel, Frédéric X... qui n'avait été mis en cause que par les seules déclarations d'un coïnculpé, contestait sa participation au vol aggravé retenue par les premiers juges ; que l'arrêt attaqué qui se réfère entièrement à la motivation des premiers juges n'a ainsi pas répondu aux moyens de défense du prévenu et a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui ont été contradictoirement débattus devant eux ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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