Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10981 F
Pourvoi n° V 17-14.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Amina Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Atlantic Blue Compagnie à payer à Mme Y... les sommes de 2 431 € à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 6 484 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 322 € à titre d'indemnité de licenciement et 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... soutient que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail était expiré lorsque l'employeur a initié la procédure de licenciement et invoque les éléments suivants : - l'enquête faite par les "mystery drinkers'' a été réalisée entre les 4 et 19 septembre 2012, - les faits auraient été constatés le 6 octobre 2012 par le directeur du restaurant, M. Fabrice A.... L'appelante souligne l'ambiguïté de l'attestation de ce dernier qui indique avoir découvert une irrégularité de caisse commise par "Serge" (un extra) le 6 octobre 2012, date à laquelle elle était absente, avoir signalé l'incident au directeur général, M. B..., puis déclare "quelques semaines plus tard", avoir reçu le chef barman, « Bruno » (M. C...) qui lui aurait confirmé qu'il y avait des pratiques de malversation de caisse en place au bar et sous la direction de "Mina" (Mme Y...). En réponse, la société Atlantic Blue Compagnie soutient que la réalité de l'implication de Mme Y... dans les détournements ne lui a été révélée que lorsque M. Bruno C..., profitant du départ en congés de Mme Y..., a révélé l'existence de ce détournement de fonds, à l'instigation de celle-ci, par un écrit délivré le 9 février 2013. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Pour apprécier si les faits invoqués à l'appui du licenciement de Mme Y... sont prescrits celle-ci ayant été convoquée à l'entretien préalable le 11 février 2013, il convient de rechercher si l'employeur détenait des éléments suffisants pour connaître exactement de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, deux mois auparavant soit avant le 11 décembre 2012. Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la demande de M. B..., Mme D..., chargée du contrôle de la gestion de la société, a organisé courant septembre 2012 des contrôles de la caisse et de la gestion des recettes du bar en envoyant dans l'établissement des ''clients mystères'' : elle atteste que sur les 7 contrôles réalisés entre le 4 et le 19 septembre 2012, 3 d'entre eux n'ont révélé aucune anomalie. Quatre contrôles ont mis en lumière une différence entre les "rapports" effectués par les clients mystères quant au mode de paiement de leur note et les relevés informatiques, différence s'accompagnant de disparitions d'espèce. Mme Y... est directement mise en cause par le rapport de contrôle du 19 septembre 2012 et Mme D... déclare avoir transmis un rapport détaillé de son intervention à M. B... avec les pièces comptables justificatives. En ce qui concerne Madame Y..., le rapport de la cliente mystère décrivait un paiement en espèces de 27 € (avec délivrance d'un ticket à 19h42). L'extrait informatique produit mentionne que pour la même table et la même facture, il avait été mentionné à 22H08 un paiement en carte bleue pour 24 € et en espèces pour 3 €, Mme D... en déduisant la disparition en caisse de 24 € même si l'état de caisse produit révèle lui un ''trou'' de 21,50 €. Pour les autres anomalies, les documents produits font apparaître des manquements d'espèces à hauteur de 36 € et 26 €, les 4 et 18 septembre, pour "Youssouf" (M. E... ) et de 15 € le 17 septembre pour "Andréa". Par ailleurs, le directeur du restaurant, M. A..., déclare avoir lui-même constaté une anomalie le 6 octobre 2012 commise par ''Serge", un barman extra, qui aurait été ''très embarrassé par les explications qu'il lui demandait'' après avoir constaté que "ce serveur avait soldé une table avec des tickets de cartes bleues alors que les clients avaient payé en espèces''. M. A... indique qu'il a alors compris qu'il y avait des malversations au bar, il atteste d'ailleurs avoir évoqué la question avec M. Y... et en avoir immédiatement rendu compte au directeur de la société. Il déclare que c'est ''quelques semaines plus tard", lors de l'absence de Mme Y... pour cause de vacances, qu'un autre serveur présent le 6 octobre, "Bruno" (M. C..., chef barman), serait venu lui expliquer l'organisation de détournements orchestrés "sous la direction de Mina". M. C... a établi une attestation en ce sens datée du 9 février 2013. Si l'employeur soutient que le point de départ de la prescription doit se situer à cette date, il ne peut qu'être relevé que, selon la thèse de l'employeur, alors qu'il est avisé dès le 19 septembre 2012 d'une anomalie mettant directement en cause Madame Y..., aucune mesure n'est prise pas plus que lorsque le 6 octobre 2012, le directeur du restaurant est lui-même témoin d'une nouvelle anomalie. Or, ''les quelques semaines" dont fait état M. A... sont en réalité plus de quatre mois durant lesquels il n'est justifié ni de la mise en oeuvre d'une procédure pénale, ni d'une enquête interne, aucun élément nouveau n'étant survenu quant à la réalité, la nature, l'ampleur et la personnalisation des faits qui, dès le 19 septembre 2012, étaient imputés à Madame Y.... Il sera en conséquence considéré que les faits reprochés à l'appui du licenciement de Mme Y... sont prescrits. Du fait de la prescription des faits fautifs allégués, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre du rappel de salaire dû pendant la mise à pied, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement seront confirmées en deniers ou quittances, la société Atlantic Blue Compagnie justifiant du paiement de ces sommes à la suite de la décision déférée. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, Mme Y..., âgée de 39 ans à la date de la rupture, percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 237 € (moyenne calculée au vu du salaire brut cumulé de décembre 2012) et disposait d'une ancienneté de 9 ans et 6 mois. Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi jusqu'en octobre 2013 et avoir été contrainte de faire appel à des aides sociales compte tenu de sa situation financière et de la perte de son logement. En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (
) En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités. La société Atlantic Blue Compagnie, partie perdante à l'instance, sera déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme Y... la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposées en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance ».
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en conséquence, condamne la snc Atlantic Blue Compagnie à payer à Mme Y... les sommes de 2 431 € à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 6 484 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 322 € à titre d'indemnité de licenciement » ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de leur imputabilité au salarié ; qu'en l'espèce, la société Atlantic Blue Compagnie expliquait n'avoir eu que le 9 février 2013, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de la participation de Mme Y... au système de détournement de fonds et de son implication dans ce système, de sorte que la procédure disciplinaire, engagée dès le 11 février 2013, l'avait été dans le délai de prescription de deux mois à compter de sa connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qui avaient motivé son licenciement ainsi que de son implication (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en se contentant, pour juger prescrits les faits reprochés à Mme Y... à l'appui du licenciement, de retenir que l'employeur avait eu connaissance de deux anomalies dès les 19 septembre et 6 octobre 2012, sans rechercher, comme cela lui était demandé, à quelle date l'exposante avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur et de l'implication de Mme Y... dans le détournement de fonds qui avait motivé son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail.