Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZHW
CS
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
29 mars 2023 RG :22/00961
[R]
C/
Commune [Localité 5]
Grosse délivrée
le
à Cab. Pellegrin
Selarl Lamy Pomies-Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 29 Mars 2023, N°22/00961
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 27 Mars 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Baptiste GENIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Commune de [Localité 5]
représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me D'AUDIGIER de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé, fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] sise ancien [Adresse 3].
Le 25 juillet 2022, la police municipale a dressé un rapport suite à la constatation de l'édification, sans autorisation préalable, d'une clôture brise vue, composée de panneaux en bois, pour délimiter la parcelle de M. [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, la commune de [Localité 5] a fait assigner M. [D] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 809 alinéa 1 du code de procédure civile et L.480-14 du code de l'urbanisme :
- ordonner la remise en état de la parcelle impliquant l'enlèvement de l'ensemble des éléments mentionnés au sein des procès-verbaux des 25 juillet 2022, 18 août 2022 et 19 septembre 2022 (clôture, portail, installation d'assainissement, réseaux, caravanes), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir;
- l'autoriser, à défaut d'exécution dans les délais impartis, à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques des parties requises, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner M. [D] [R] a lui payer la somme de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté les moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes (moyens tirés de l'irrégularité de l'assignation et du défaut de compétence de la partie demanderesse) ;
- rejeté la demande de remise en état relative à la clôture, tenant l'absence de trouble manifestement illicite concernant l'installation d'une clôture avec brise-vue ;
- condamné M. [D] [R] remettre en état la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] sise ancien [Adresse 3], à savoir à procéder ou faire procéder à l'enlèvement des résidences mobiles, de l'assainissement individuel ainsi que des divers raccordements (réseau électrique), dans un délai de 4 mois à compter à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois, pour une période de 2 mois ;
- dit qu'à défaut d'exécution dans les délais impartis (soit 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé), la commune de [Localité 5] sera autorisée à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [D] [R] au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [D] [R] aux dépens.
- condamné M. [D] [R] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 avril 2023, M. [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [R] demande à la cour, au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- ordonner le sursis à statuer;
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- rejeter, la requête de la commune de [Localité 5] comme irrecevable,
A titre principal,
- rejeter l'intégralité des prétentions de la commune de [Localité 5] ;
En tout état de cause :
- condamner la Commune de [Localité 5] à verser à M. [D] [R] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
de l'instance.
Il conclut à titre principal à un sursis à statuer puisqu'il entend contester l'arrêté rendu par la commune lui refusant un permis d'aménager sur la parcelle lui appartenant; il se prévaut à cet égard de la saisine du tribunal administratif de Nîmes en date du 30 septembre 2023.
Au soutien de son appel, M. [D] [R] soutient in limine litis l'irrégularité de l'assignation de première instance au motif qu'elle ne comprend pas un exposé clair de son fondement juridique conformément à l'article 56 du code de procédure civile . Il lui fait également grief de viser l'article 809 du code de procédure civile qui n'est plus en vigueur à la date de l'acte introduction d'instance soutenant qu'il n'appartient pas au juge des référés, ni à la partie défenderesse de déduire des écritures le fondement juridique de la demande formulée par l'intimé.
L'appelant oppose dans un second temps l'incompétence de la commune de [Localité 5] en matière d'urbanisme qui ne peut agir en suppression d'un ouvrage et en remise en état d'une parcelle, en application de l'article 835 du même code. Il expose au visa de l'article 136 II de la loi ALUR du 24 mars 2014, que la commune de [Localité 5] en matière de plan local d'urbanisme a transféré ses compétences au profit de la Communauté de Communes Pays d'Uzès.
Il ajoute que la commune de [Localité 5] n'a produit aucune délibération d'opposition aux transferts de compétence ni l'arrêté d'approbation du PLU, ni de son plan de zonage ni les preuves de sa publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal.
A titre subsidiaire, au fond, M. [R] soutient l'existence de contestations sérieuses et l'absence de trouble manifestement illicite arguant que les demandes de l'intimée sont totalement disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle qu'il est propriétaire du terrain et des équipements et que la remise en état de la parcelle impactera sa vie familiale, la scolarité ses enfants, entraînant des répercussions inévitables sur leur mode de vie.
Il fait valoir l'inopposabilité du PLU le considérant discriminatoire et contraire à l'article 7 de ladite Convention. Il reproche à la commune intimée de n'avoir produit ni l'arrêté d'approbation d'un tel plan, ni son plan de zonage ni, en tout état de cause, les preuves de sa publication au recueil des actes administratifs. L'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, et notamment le plan de zonage, n'est pas démontrée en l'absence de date d'approbation, de signature.
Il conclut également en faveur du caractère discriminatoire du PLU et du classement de sa parcelle en zone Ap qui méconnaît son droit de propriété. Ainsi, au visa de l'article 17 de la déclaration des droits de l'Homme, de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'Homme et de la décision du conseil constitutionnel du 27 septembre 2019, M. [R] soutient être en droit d'aménager son terrain pour stationner sur sa propriété, rappelant que le droit de propriété est une liberté fondamentale qui ne peut être atténuée qu'en présence d'une atteinte à l'ordre public non caractérisée au cas d'espèce.
Il fait valoir à cet égard que le plan local d'urbanisme litigieux a pour conséquence d'interdire le stationnement de caravanes ou résidences mobiles à titre d'habitation permanente sur le terrain dont il est propriétaire ce qui est de nature à méconnaître son droit de propriété alors qu'un PLU ne peut pas interdire aux administrés, en leur qualité de propriétaires.
Il relate qu'en tout état de cause, les dispositions du PLU de la commune intimée régissant le secteur A portent atteinte à son droit de propriété sans aucun motif tiré notamment d'une atteinte à l'ordre public car le stationnement de caravanes ou résidences mobiles à titre d'habitation permanente n'est pas de nature, en soi, à porter atteinte à la tranquillité, à la sécurité ou à la salubrité publique, pas plus qu'à la moralité ou à la dignité.
Il rappelle en outre que les résidences mobiles pour les personnes issues de la communauté des gens du voyage constituent leur « habitat permanent » ; le stationnement et l'installation de ces résidences mobiles sont régies par des dispositions particulières prévues par la loi du 5 juillet 2000 de sorte que les dispositions du code de l'urbanisme réglementant l'installation des caravanes de loisirs ne leur sont pas applicables. En toute hypothèse, il indique avoir déposé une demande d'autorisation d'urbanisme, en l'occurrence un permis d'aménager auprès des services de l'urbanisme de la Commune intimée le 14 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune [Localité 5] demande à la cour, de :
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes.
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le résident du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 mars 2023
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Sur la demande de sursis, la commune s'y oppose en l'absence du caractère sérieux de l'exception d'illégalité du refus du permis d'aménager et du caractère non suspensif de la saisine du tribunal administratif.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation de première instance, la commune [Localité 5] indique qu'une simple erreur de rédaction dans les visas des conclusions ne
saurait être de nature à entraîner l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Elle explique que malgré l'erreur rédactionnelle concernant la dénomination, le corps de l'article a été reproduit dans son intégralité et vise également l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, que de multiples jurisprudences d'espèce ont également été visées, ne laissant ainsi aucun doute quant au fondement juridique sur lequel elle a entendu se placer et que les conclusions présentées poursuivent sans ambiguïté la remise en état de la parcelle des consorts [R].
Elle soutient ensuite sa compétence en matière de PLU, dès lors qu'elle est dotée d'un tel document d'urbanisme depuis le 31 juillet 2014, ce dernier ayant été par ailleurs modifié le 1er mars 2018 puis le 4 février 2019, étant précisé que les statuts de la Communauté de Communes produits par les appelants précise sans ambiguïté que l'intercommunalité est compétente en matière de PLU « sous réserve des dispositions de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 ».
Elle soulève également que le non-respect des règles et des autorisations d'urbanisme caractérise un trouble manifestement illicite qu'une commune peut faire cesser par le recours au référé judiciaire et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse en l'espèce étant donné que les délibérations approuvant puis modifiant le PLU, certifiées exécutoires avec mention de leur transmission au Préfet et leur régulière publication, sont versées au débat.
Elle ajoute que les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux caravanes ne sont pas applicables aux gens du voyage et que le PLU, interdisant le stationnement des caravanes dans différentes zones, ne crée aucune discrimination quelconque à l'égard des gens du voyage dont l'installation des résidences de loisirs sont régies par des dispositions spécifiques.
Elle fait valoir l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile en l'absence d'autorisation d'urbanisme, expliquant que la qualité de membre de la communauté des gens du voyage ne dispense en aucune mesure M. [R] de déposer, même pour une installation sur un terrain privé ou familial, une demande d'autorisation d'urbanisme conformément à l'article L.444-1 du code de l'urbanisme.
Elle relève à ce titre que la parcelle de l'appelant n'est aucunement située, au titre du PLU de la commune de [Localité 5], au sein d'un secteur constructible ou d'un STECAL, et qu'en application des dispositions de l'article L.444-1 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation d'urbanisme de M. [R] est vouée au rejet, précisant que tant l'installation de résidences mobiles que l'aménagement des terrains permettant de les accueillir sont soumis à autorisation d'urbanisme.
En tout état de cause, elle indique qu'une mesure de remise en état n'est en aucun cas disproportionnée notamment en raison du trouble à l'ordre public causé par l'installation illégale d'une installation d'assainissement autonome, d'un branchement non autorisé sur le réseau électrique, de l'aménagement d'un terrain et installation de résidences mobiles sans autorisation et en méconnaissance du PLU au mépris des refus opposés par la mairie, ainsi qu'en raison d'une risque d'atteinte à l'environnement.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023. Par ordonnance du 4 septembre 2023, l'ordonnance de clôture du 28 août 2023 a été révoquée, la clôture de la procédure fixée au 26 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 06 novembre 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le sursis à statuer:
M. [R] a déposé le 14 avril 2023 auprès de la commune de [Localité 5] une demande de permis d'aménager en vue d'installer cinq caravanes à destination d'habitation, qui a été rejetée par la mairie par décision rendue le 31 juillet 2023 au motif pris que ' le terrain de l'assiette... est classé en risque inondation par débordement des cours d'eau par aléa modéré par le PPRi... que le projet... est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en ce que la création d'aires de stationnement de caravanes destinées à constituer l'habitat permanent de familles qui sera rendu directement vulnérable mettant alors en péril ses occupants et les services de secours chargés de les évacuer...que le projet contrevient aux dispositions du PLU'.
M. [R], qui conteste la décision susvisée, justifie d'un recours introduit devant le tribunal administratif de Nîmes.
Ceci étant, les recours contentieux contre un arrêté communal n'ont pas d'effet suspensif en sorte que la demande de sursis à statuer ne se justifie pas et sera donc rejetée.
- Sur la nullité de l'assignation:
En application de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale doit mentionner, à peine de nullité, l'objet de la demande et, en vertu de l'article 56, l'assignation doit contenir outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Enfin, selon l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcer qu'à charge pour celui, qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief causé par l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'ordonnance contestée sera confirmée en ce qu'elle a écarté la nullité de l'assignation considérant que si l'article 809 du code de procédure civile n'est plus applicable, pour autant l'acte de saisine fait bien mention du contenu dudit article qui est similaire à l'article 835 al1er du même code aujourd'hui applicable.
L'appelant est donc valablement renseigné sur le fondement de la saisine à savoir l'existence d'un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés.
Il sera ajouté que M. [R] ne justifie pas d'un grief, celui-ci ayant pu présenter une défense étayée en réponse aux arguments exposés par la commune de [Localité 5].
- Sur la compétence de la commune et les règles d'urbanisme applicables:
L'ordonnance contestée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la compétence de la commune en matière d'urbanisme dans la mesure où si l'article 136 II de la loi Alur du 24 mars 2014 accorde aux communautés de communes une compétence de plein droit en matière d'urbanisme, celle-ci peut néanmoins s'opposer au transfert de compétence en matière de PLU ce qui est le cas de la commune intimée.
Plus précisément, la commune justifie de l'adoption d'un PLU pris en délibération le 31 juillet 2014 puis révisé les 1er mars 2018 et 4 février 2019. Elle justifie donc de sa compétence et par voie de conséquence de sa qualité et de son intérêt à agir.
- Sur la demande de remise en état:
- Sur l'opposabilité du PLU:
L'appelant soutient l'inopposabilité du PLU et de plan de zonage y afférent.
Le caractère opposable d'un PLU est liée à la publicité effectuée et la mise à disposition effective. Cela suppose que le PLU ait fait l'objet d'une délibération prise par la commune, d'un contrôle opéré par la Préfecture et d'une publication de l'acte.
En l'état, la commune intimée produit la délibération du conseil municipal du 31 juillet 2014 valant approbation du PLU certifiée exécutoire suite à la transmission à la Préfecture le 1er août 2014 avec sa publication le 5 août 2014.
Le PLU est donc opposable à l'appelant et l'ordonnance contestée sera confirmée sur ce point.
- Sur la légalité du PLU:
M. [R] fait grief au PLU de rendre impossible l'installation d'une caravane ou résidence mobile sur un terrain privatif sur la commune qualifiant ainsi les dispositions d'urbanisme discriminatoires et de nature à porter atteinte à son droit de propriété.
Le premier juge a écarté ce moyen considérant que l'installation de résidence mobile n'est pas totalement interdite dès lors que celle-ci s'inscrit dans le dispositif prévu par la loi du 5 juillet 2000.
Cette analyse sera confirmée en appel et il conviendra d'indiquer que le PLU ne comporte aucune disposition discriminatoire à l'égard des gens du voyage.
- Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite:
L' article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La violation des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et le juge des référés peut intervenir à la demande d'une commune agissant au visa de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, pour faire cesser le trouble.
La commune de [Localité 5], sur qui repose la charge de la preuve du trouble manifestement illicite, verse un procès-verbal du 18 août 2022 établi par la police municipale confirmé par le procès-verbal de constat du 19 septembre 2022. Y est constaté la présence de trois caravanes sur la parcelle agricole section AR n°[Cadastre 1], ainsi que l'enfouissement de fosses sceptiques réalisé pour pallier à l'interdiction
de raccordement à l'assainissement collectif et la réalisation de tranchées pour le passage en raccordement en eau et électricité pour les caravanes.
Selon l'article L 444-1 du code de l'urbanisme, l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de résidences démontables constituant leur habitat permanent est soumis à un permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles.
Au cas d'espèce, l'appelant ne justifie d'aucune autorisation administrative l'autorisant à implanter plusieurs caravanes qui sont connectés aux réseaux eau et électricité et qui ne sont pas raccordés au système d'assainissement collectif.
Par ailleurs, la commune fait valoir que la parcelle litigieuse se trouve en zone Ap du plan local d'urbanisme et non sur une parcelle constructible.
Il est donc justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite en présence d'installation d'aménagement sans autorisation et en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables.
- Sur le caractère légitime de la remise en état:
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Pour rappel, la cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 17 octobre 2013 « Winterstein et autres contre France » invite les juridictions nationales examiner concrètement et en détail les arguments des personnes menacées par une demande d'évacuation et à procéder à un contrôle de proportionnalité consistant à mettre en balance, d'une part, le respect des règles relatives à l'occupation des terrains et, d'autre part, le respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile, même précaire, des personnes concernées.
L'appelant considère que la remise en état de la parcelle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, invoquant notamment le fait qu'il n'a aucune solution de relogement, alors qu'il a à sa charge des enfants mineurs qui vont être déscolarisés.
En l'espèce, la commune de [Localité 5] invoque à l'appui de sa demande de remise en état de la parcelle le non-respect du plan local d'urbanisme et l'absence d'autorisation administrative pour aménager le terrain de loisir acquis par l'appelant.
En l'état, la remise en état instantané des lieux n'est pas disproportionnée au regard des droits protégés par l'article 8 de la CESDH dans la mesure où l'aménagement de la parcelle litigieuse porte sur un terrain situé dans une zone non constructible classée en risque inondation par débordement des cours d'eau par aléa modéré par le PPRI ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité publique des occupants.
Il en résulte que les interdictions de construction résultant de ces risques ont un but de protection des personnes et des biens.
Par ailleurs, la mise en place d'un réseau individuel dont la conformité n'est pas assurée créé également un risque pour l'environnement.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments rend inopérant le moyen soulevé par l'appelant, dès lors que l'aménagement litigieux a été réalisé illégalement, sans régularisation possible et en violation des règles résultant du PPRI entraînant potentiellement un risque pour les biens et les personnes.
Il n'apparait dès lors pas démontré par M. [R] qu'il existe une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et à la protection de son domicile, au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Fort de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d'appel, il convient d'accorder à la commune , contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de la saisine de la cour,
Confirme l'ordonnance du 29 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,