Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Janine D..., domiciliée ... (Aisne),
2°) M. Lucien Y..., domicilié 25 rue Porte Crouy à Soissons (Aisne),
3°) Mme Edith Y..., épouse de M. Lucien Y..., domiciliée 25 rue Porte Crouy à Soissons (Aisne),
4°) M. Jackie C..., domicilié Rond-Point Pasteur à Soissons (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu, le 28 juillet 1986, par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE CREDIT POUR L'EQUIPEMENT, ayant son siège social ... (8e),
2°) de M. Hervé Z..., domicilié ... à Villers-Cotterets (Aisne),
3°) de Mme A...
Z..., née X..., domiciliée avec son époux ... à Villers-Cotterets (Aisne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, MM. B..., E..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme D..., des époux Y... et de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme D..., M. Y..., M. C... et M. Z..., tous quatre associés dans la société Centre d'éducation et de sécurité routière de Picardie, et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires au profit de la Caisse interprofessionnelle du crédit pour l'équipement (Procrédit) pour garantir le remboursement du prêt accordé, le 23 mai 1979, à ladite société ; que, le 20 février 1980, M. Y..., Mme D... et M. C... ont aliéné, chacun, la totalité de leurs parts sociales, M. Y... cédant les siennes à M. Z... ; que la société débitrice a cessé de régler les termes de remboursement à partir du 15 mai 1988 ; qu'elle a été mise en liquidation des biens le 11 septembre 1981 ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1988) a condamné les cautions à payer à Procrédit le reliquat du prêt et rejeté leur demande en garantie formée contre les époux Z... ; Sur les deux premiers moyens :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées alors, selon le premier moyen, qu'en énonçant quelles admettaient que Procrédit avait accepté de les libérer de leurs engagements en contrepartie de l'hypothèque que les époux Z... devaient lui accorder, mais qu'ils n'ont pas fournie, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat ; et alors, selon le second moyen, qu'en refusant de prescrire l'enquête sollicitée, sur des faits pertinents, par les cautions, elle a méconnu les exigences des articles 9, 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile et violé les articles 1315 du Code civil et 109 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'hypothèque conventionnelle à la constitution de laquelle Procrédit avait, suivant acte du 6 octobre 1980, constitutif d'une offre adressée aux cautions, subordonné leur libération, n'avait pas été consentie par les époux Z..., lorsque, le 13 octobre 1981, l'établissement financier, en mettant les cautions en demeure d'exécuter leurs engagements, a ainsi rétracté son offre ; qu'en écartant par là-même l'accord, relatif à la substitution de garantie, que l'enquête avait pour objet d'établir, la cour d'appel a fait ressortir l'inutilité de cette mesure d'instruction ; d'où il suit que le premier moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant et que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que les cautions, en cas de rejet des deux premiers moyens, reprochent à l'arrêt d'avoir, pour les débouter de leur appel en garantie contre les époux Z..., considéré que la promesse d'hypothèque invoquée par elles à l'appui de cette demande devait être prouvée par écrit alors, selon le moyen, que, tiers par rapport à cet engagement des époux Z... envers Procrédit, elles pouvaient en rapporter la preuve par tous moyens ;
Mais attendu que, dès lors que l'offre de Procrédit liait la résolution des cautionnements au bénéfice de la garantie réelle, les cautions n'avaient pas, à l'égard de la promesse alléguée d'hypothèque, la qualité de tiers ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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