Cour administrative d'appel de Marseille, 29 novembre 2022. 22MA02508
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02508
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de La Bouilladisse à lui verser la somme, à parfaire à la date du jugement à intervenir, de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'installation d'un ralentisseur sur la voie publique au droit de sa propriété.
Par un jugement n° 1908606 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Pitiot, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 25 février 2022 ;
2°) de condamner la commune de la Bouilladisse à l'indemniser de l'entier préjudice résultant du ralentisseur installé au niveau du 59 chemin des Goguettes, dont la somme reste à parfaire, et à enlever l'ouvrage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune est responsable des dommages causés par le ralentisseur situé au droit de sa propriété qui n'est pas conformer aux dispositions du décret n°94-447 du 27 mai 1994 ;
- que son préjudice présente un caractère anormal et spécial pouvant être évalué provisoirement à la somme de 50 000 euros.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d'une maison située au 59 chemin des Gorguettes à La Bouilladisse. Par un arrêté du 25 juillet 2017, le maire de la commune de La Bouilladisse a décidé d'implanter des ralentisseurs sur cette voie communale, dont un à proximité immédiate de sa propriété. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de La Bouilladisse à lui verser la somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l'installation d'un ralentisseur sur la voie publique au droit de sa propriété.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, Mme A soutient à nouveau en appel que la commune de la Bouilladisse est responsable, même sans faute, des dommages causés par le ralentisseur situé au droit de sa propriété. Mais, comme l'a décidé à juste titre le tribunal, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que les nuisances invoquées seraient caractérisées ni qu'elles se seraient aggravées significativement par rapport aux conditions antérieures de circulation. Au surplus, et ainsi que relevé également par le tribunal, les nuisances, à les supposer même établies, n'excèdent pas les sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, dès lors qu'elles leur sont imposées dans un but d'intérêt général en vue de concourir à la réduction de la vitesse et d'assurer la sécurité du chemin des Gorguettes.
4. En second lieu et s'agissant de la responsabilité pour faute constituée par la méconnaissance des dispositions du 27 mai 1994 ou par une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il convient de l'écarter par adoption des motifs appropriés figurant aux points 5 et 7 du jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Me Pitiot.
Copie en sera adressée à la commune de La Bouilladisse.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2022.
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