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Tribunal Administratif de Caen, 09 février 2024. 2101795

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2101795

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 12 octobre 2023, M. A E et Mme D E, représentés par la SCP Huaumé-Lepelletier-Arin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le président de la communauté de communes Argentan Intercom a accordé un permis de construire à Mme B F pour la construction d'un carport ; 2°) de mettre à la charge de Terres d'Argentan Interco une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - le permis de construire est entaché d'illégalité dès lors que la construction édifiée, par ses dimensions et son implantation, méconnaît les règles de l'article UBb du plan local d'urbanisme. La requête a été communiquée à Terres d'Argentan Interco et à Mme F, qui n'ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la réglementation d'urbanisme. 2. Si les requérants soutiennent que la construction effectivement édifiée par Mme F méconnaît, par ses dimensions et son implantation, l'article UBb du plan local d'urbanisme, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis délivré en vue de sa régularisation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D E, à Mme B F et à Terres d'Argentan Interco. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis

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