Texte intégral
N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEF3
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique FLEURIOT
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00136)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 29 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2021
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée SIREN 605 520 071 RCS LYON, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES suite à la fusion -absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF
CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en date du 7 décembre 2016 [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 13 février 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque) a accordé à la société Domaine des Arômes Provencaux un prêt n°05808435 d'un montant de 200.000€ remboursable en 84 échéances mensuelles au taux annuel fixe de 1,95% .
En garantie de ce prêt, a été reçu dans le même acte le cautionnement solidaire et indivisible avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de M'. [M] [F] à hauteur de 240.000€ .
Par courrier du 6 mars 2020, la Banque a informé M. [F] en sa qualité de caution du non-paiement de l'échéance de février 2020 par la société Domaine des Arômes Provencaux.
Par courrier recommandé avec AR du 12 mars 2020 (AR signé le 14 mai 2020), la Banque a mis en demeure la société Domaine des Arômes Provencaux de régulariser les échéances impayées de ce prêt dans un délai de 60 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec AR du 17 juillet 2020 (AR signé le 23 juillet suivant) , la Banque a notifié la déchéance du terme du prêt litigieux à la société Domaine des Arômes Provencaux.
Par courrier recommandé avec AR du 17 juillet 2020 (AR signé le 23 juillet 2020) la Banque a mis en demeure M. [F] de lui payer, au titre de son engagement de caution, la somme de 188.337,47€.
La proposition de règlement amiable du litige par régularisation d'un protocole d'accord telle que formulée par courrier du conseil de la Banque à la caution le 10 décembre 2020 n'a pas été davantage suivie d'effet.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 janvier 2021, la Banque a assigné en paiement M. [F] devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2021, ce tribunal a':
condamné M. [F] à payer à la Banque la somme de 31.789,03€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,95'% l'an à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 7 janvier 2021,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [F] aux entiers dépens avec recouvrement par Me Falcon de Longevialle,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal retenant qu'il ne lui était pas justifié du prononcé de la déchéance du prêt à l'égard du débiteur principal, a limité la condamnation de la caution au montant de la somme qui lui avait été dénoncée par courrier du 6 mars 2020'à la suite de la défaillance de celui-ci.
Par déclaration déposée le 1er décembre 2021, la Banque a relevé appel.
En cours d'instance d'appel, la société Domaine des Arômes Provencaux a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2022 publié au BODACC le 10 avril suivant, Me [X] étant désigné mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 28 juin 2022, la Banque demande que la cour déclarant recevable et bien fondé son appel,
réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M.[F] au paiement de la créance tiré du prêt du 13 février 2018, savoir la somme de 191.488,75 €.
vu les articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 31.789,03 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,95 % l'an à compter du 26 novembre 2020 et ce jusqu'à complet paiement,
condamne M. [F] à lui payer la somme principale de 159.699,69 € outre intérêts au taux de 4.95 % à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d'exigibilité de la créance un an après pour l'année alors écoulée, puis l'année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite,
déclare irrecevables les demandes de M. [F] qui n'a pas formé appel incident,
à titre subsidiaire, dire n'avoir lieu à octroi d'un délai supplémentaire de deux ans pour une somme exigible déjà depuis deux ans,
condamne M. [F] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 7 juin 2022 sur le fondement des articles L.622-26, L.631-14 du code de commerce, 1343-5 du code civil, M. [F] sollicite que la cour, réforme le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à la Banque la somme de 31.789, 03€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4, 95% l'an à compter du 26 novembre 2020,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
juge que la Banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a formalisé une déclaration de créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Domaine des Arômes Provencaux,
en conséquence,
déboute la Banque de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer l'existence de la créance de la Banque,
juger recevable et bien-fondée la demande de délais de paiement qu'il formule et tendant à effectuer en premier lieu 23 versements mensuels de 500€, puis à solder la dette lors de la dernière échéance,
en tout état de cause,
condamne la Banque à payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la Banque aux entiers dépens, avec recouvrement par Me Phlippe Romulus conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.
MOTIFS
Il y a lieu de statuer en premier lieu sur l'appel incident formé par la caution dès lors que s'il devait être admis en sa branche concernant la déclaration de créance, les demandes de la Banque ne seraient pas recevables.
Sur l'appel incident
En concluant à la réformation du jugement déféré en sa qualité d'intimé, M. [F] formule un appel incident'qui est recevable car formé par conclusions déposées le 7 juin 2022, soit dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, étant précisé que le délai de trois mois a couru à compter de la date de notification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué (soit le 8 mars 2022).
M. [F] soutient qu'à défaut d'avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de l'emprunteur, la Banque ne peut exciper de sa créance à son encontre et doit être déboutée de sa demande en paiement.
Ce qui ne peut être retenu, la Banque justifiant de sa déclaration de créance effectuée par courrier recommandé avec AR daté du 22 avril 2022 entre les mains de Me [X], soit dans le délai légal de deux mois.
Il est relevé par ailleurs que faute pour M. [F] d'avoir repris au dispositif de ses conclusions la prétention tendant à voir prononcer à son égard la suspension des poursuites et le cours des intérêts par l'effet des dispositions de l'article L.631-14 du code de commerce, la cour n'est pas saisie de cette prétention conformément à l'article 954 du code de procédure civile, le simple visa de ce texte dans l'en-tête de ce dispositif étant insuffisant dès lors que M. [F] n'a pas verbalisé sa prétention au dispositif à l'instar de ce qu'il a fait pour la déclaration de créance.
De plus, il n'appartient pas à la cour de soulever d'office cette suspension des poursuites à l'encontre de la caution, laquelle s'analyse en une fin de non-recevoir que seule la caution peut invoquer (Cour de cassation Chambre mixte 16 novembre 2007).
Sur la demande en paiement de la Banque
Il est justifié à hauteur d'appel de la déclaration de créance de la Banque concernant le prêt litigieux'; dès lors qu'elle dispose au surplus d'un titre exécutoire constatant le cautionnement (à savoir l'acte notarié du 13 février 2018) elle est fondée à obtenir paiement auprès de la caution du montant de celle-ci, soit une somme de 191.488,72€ en principal (177.377,58€ correspondant aux échéances impayées pour 31,789,03€ et au capital restant dû pour 145.588,55€ ) aux intérêts (6.831,71€ actualisés au 25 novembre 2020) et à l' indemnité forfaitaire de 5'% (7'.279,43€)', ladite somme produisant intérêts au taux majoré de 4,95'% l'an à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
Par souci de clarté, le jugement déféré est infirmé sur le montant de la condamnation mise à la charge de la caution mais confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
M. [F] qui ne communique que sa déclaration de revenus 2021 ne justifie donc pas de sa situation financière actualisée (revenus et charges) et ne peut être accueilli dans cette demande.
Sur les mesures accessoires
M. [F] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles'; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à la Banque à hauteur d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [M] [F], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 191.488,72€ avec intérêts au taux majoré de 4,95'% l'an à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
Déboute M. [M] [F] de sa demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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