Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-83.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.242
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 19-83.242 F-N
N° 50056
SM12
6 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 25 février 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 4 mai 2016, pourvoi n° 15-80.2015), a relaxé MM. J... X..., M... T... et la société de Courtage et de Transit International (SCTI) du chef de blanchiment douanier.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. J... X..., M. M... T..., et de la société de Courtage et de Transit International et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
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