Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-44.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.844
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. MASSON A..., demeurant ... à Argentan (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen, (chambre sociale), au profit de M. X... Alain, demeurant ... à Argentan (Orne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juillet 1987) que M. Z... embauché le 30 mars 1984 en qualité de pâtissier, a été licencié le 27 avril 1985 par M. X... qui avait repris le 1er avril 1985 le fonds de commerce dans lequel il était employé ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part que les deux avertissements des 27 juillet 1984 et 24 avril 1985 n'ont pas été précédés d'un entretien préalable conforme aux dispositions de l'article L. 122-41-CT ; et alors d'autre part, que dans sa lettre de licenciement du 27 avril 1985, M. X... a cumulé un troisième avertissement avec un licenciement, sanctionnant ainsi un même fait deux fois ; Mais attendu, d'une part, que des avertissements n'imposent pas la convocation du salarié à un entretien préalable ; Attendu d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le moyen en sa seconde branche ait été soumis à la cour d'appel ; que le moyen, inopérant en sa première branche, et nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est irrecevable en celle-ci ; Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'énoncés au mémoire ampliatif :
Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant
la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve ; Qu'ils sont dès lors irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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