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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-83.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.841

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

N° D 18-83.841 F-D N° 478 SM12 10 AVRIL 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2018, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive et usage de stupéfiants, l'a condamné à soixante jours-amende à 10 euros et a ordonné l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235-2 du code de la route dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 427, 388, 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle routier, déclaré M. T... coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant et d'avoir fait usage de manière illicite de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et l'a condamné à la peine de soixante jours-amende à 10 euros et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que M. T... a sollicité de la cour qu'elle fasse droit à l'exception de nullité qu'il soulève et qu'elle dise et juge nulle la procédure diligentée par les OPJ ; qu'il a fait valoir que les officiers de police judiciaire avaient procédé au dépistage du cannabis sans réquisition du procureur de la République alors même qu'il s'agissait de simples contrôles routiers, qu'aucune infraction n'avait été retenue, qu'aucun incident n'avait eu lieu et alors même qu'aucun indice plausible ne permettait de le soupçonner d'avoir conduit en ayant usé de stupéfiants ; que c'était donc à tort que le tribunal correctionnel avait rejeté la demande de nullité qu'il avait présentée ; qu'en l'absence d'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entre pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, chargé d'une opération de contrôle systématique de l'alcoolémie, de procéder, après un contrôle d'un conducteur se révélant négatif, à des opérations de contrôle de l'usage de stupéfiants après interrogatoire du conducteur sur sa consommation, en l'absence de réquisition appropriée du procureur de la République ; que toutefois, il est en l'espèce établi que les officiers de police judiciaire, après avoir soumis M. T... au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré à l'aide d'un éthylotest, le résultat se révélant négatif, avaient soumis celui-ci à un premier dépistage salivaire puis ensuite un second contrôle qui s'est avéré positif parce qu'ils avaient constaté des signes de rougeurs oculaires et non au regard des seuls aveux du prévenu ; ceux-ci ne venant que conforter les observations des officiers de police judiciaire qui avaient justifié le dépistage ; "et aux motifs supposés adoptés que par l'intermédiaire de son conseil, M. T... indique qu'il ne pouvait pas être soumis à un dépistage de produits stupéfiants en absence de réquisition du procureur de la République en se fondant sur l'alinéa 3 de l'article L. 235-2 du code de la route alors en vigueur et modifié depuis par la loi du 26 janvier 2016 ; que cependant ce même texte applicable à la date des faits prévoit en son alinéa deux la possibilité pour le forces de l'ordre de procéder à un dépistage en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de produits stupéfiants ; qu'en l'espèce, il ressort du procès verbal établi par les gendarmes que ces derniers ont constaté des rougeurs oculaires chez M. T... les conduisant à le soumettre à un premier test salivaire en vue de déterminer s'il avait fait usage de produits stupéfiants ; qu'en outre, ce premier test étant défectueux, un second test a été réalisé après que M. T... ait admis avoir consommé du cannabis ; qu'en conséquence le dépistage salivaire a été réalisé alors qu'il existait plusieurs raisons plausibles de soupçonner que M. T... avait fait usage de produits stupéfiants ; que des réquisitions du procureur de la République n'étaient alors pas nécessaire ; "1°) alors que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la délivrance à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que le défaut de mise à disposition de ces pièces constitue une violation des droits de la défense, qui cause nécessairement grief au prévenu ; qu'en écartant la demande de nullité de la procédure de contrôle routier et en se fondant sur la circonstance que les officiers de police judiciaire avaient constaté que M. T... présentait des signes de rougeurs oculaires, pour en déduire qu'aucune réquisition du procureur de la République était nécessaire pour procéder au test en vue de déterminer un usage de stupéfiants, quand il résultait des conclusions du prévenu que la pièce de procédure établie par lesdits officiers de police judiciaire, dénommée « Fiche », mentionnant que M. T... présentait des signes de rougeurs oculaires, ne figurait pas parmi les pièces transmises par CD-Rom à son conseil, ce qui faisait nécessairement grief au prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le prévenu peut prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à l'infraction qu'il conteste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de communication au conseil de M. T..., prévenu, de la pièce de la procédure mentionnant que les officiers de police judiciaire avaient constaté que ce dernier présentait des signes de rougeurs oculaires rendant plausible l'usage de stupéfiants, de sorte qu'aucune réquisition du procureur de la République n'était légalement requise pour pratiquer un dépistage relatif à un éventuel usage de stupéfiants, n'avait pas privé M. T... du droit fondamental de connaître les éléments fondant les poursuites engagées à son encontre qu'il contestait et entraînait la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que les raisons plausibles de soupçonner une consommation de stupéfiants par un conducteur doivent résulter non d'un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle ayant pour fondement l'article L. 235-2 du code de la route, mais des seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur permettant de soupçonner la commission de cette infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris « que les officiers de police judiciaire, après avoir soumis M. T... au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré à l'aide d'un éthylotest, le résultat se révélant négatif, avaient soumis celui-ci à un premier dépistage salivaire puis ensuite un second contrôle qui s'est avéré positif parce qu'ils avaient constaté des signes de rougeurs oculaires et non au regard des seuls aveux du prévenu », sans préciser à quel moment les officiers de police judiciaire avaient pratiqué l'interrogatoire de M. T... qui a débouché sur ses « aveux » quant à l'usage de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé négatif, les gendarmes ont décidé de procéder au dépistage, par test salivaire, de produits stupéfiants sur la personne de M. T..., ceux-ci ayant constaté des signes de rougeurs oculaires ; que le dispositif du premier dépistage s'étant avéré défectueux, il a été procédé à un second dépistage, qui a établi la présence de produit stupéfiant ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et condamner le prévenu du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt retient que le second contrôle procédait exclusivement des signes de rougeurs oculaires constatés initialement, et non, après l'échec du premier contrôle, du seul fait des aveux du prévenu, lesquels confortaient les observations des officiers de police judiciaire qui avaient justifié le premier dépistage ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié l'existence d'une raison plausible de soupçonner un usage de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. T... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à soixante jours-amende à 10 euros ; "aux motifs que M. T... est âgé de 35 ans ; qu'il se déclare chef de projet informatique ; qu'il vivait en couple ; que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la peine prononcée par le premier juge correspond à une sanction juste, adaptée, personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu'elle sera confirmée ; "et aux motifs adoptés que M. T... a déjà été condamné pour des faits assimilés le 11 septembre 2014 ; qu'il se trouve en état de récidive légale ; qu'il convient de le condamner à une peine de soixante jours-amende à 10 euros ; "alors que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours ; que le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en confirmant la peine de soixante jours-amende à 10 euros prononcée par le premier juge sans s'expliquer sur les ressources et les charges de M. T..., quand le jugement de première instance ne comportait aucune motivation de ce chef, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 131-5 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une peine de jours-amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner M. T... à une peine de soixante jours-amende à 10 euros , l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 mai 2018 mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine de jours-amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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