Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-19.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.548
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bruno F...,
2 / Mme Bruno F..., née Béatrice D..., demeurant tous deux ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),
2 / de M. Pierre Z...,
3 / de Mme Pierre A..., née Simone C..., demeurant tous deux ... (11ème),
4 / de M. Y...,
5 / de Mme Y..., demeurant tous deux ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
6 / de M. Robert B..., demeurant ... (16ème),
7 / de M. Serge E..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux F..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1992), que les époux F..., propriétaires d'un fonds jouxtant celui des époux Y..., ont assigné ceux-ci en démolition d'une construction empiétant sur leur terrain, ainsi qu'en réparation de dommages causés par des nuisances ; que les époux Y... ont invoqué la prescription acquisitive abrégée en se fondant sur leur titre ;
Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en démolition et de les débouter de leurs autres demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que le titre putatif est impuissant à fonder l'usucapion décennale, l'exigence d'un titre réel impliquant que l'acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire ;
qu'ainsi, en considérant que les époux Y... bénéficiaient d'un "juste titre" parce que la limite séparative apparente des lots des parties était le fait de leurs auteurs, la cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil ; 2 ) que, pour décider que le jugement du tribunal d'instance du 21 février 1984 n'avait pas autorité de chose jugée sur la question de la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation du 24 juin 1982 et des jugements des 11 janvier 1983 et 21 février 1984 qui établissent que le tribunal saisi avait statué sur l'exception soulevée par les défendeurs et tranché la question de la propriété des parcelles litigieuses, jugeant que les époux Y... n'étaient pas propriétaires des terrains qu'ils prétendaient leur appartenir ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la solution donnée par le tribunal à la question de la revendication de propriété opposée, par voie d'exception, par M. Y... à la première demande des époux F... ne supposait pas nécessairement résolue la difficulté relative à la prescription acquisitive des parcelles, ultérieurement revendiquées par les possesseurs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; 4 ) que la seule prescription applicable aux servitudes continues et apparentes est la prescription trentenaire, à l'exclusion de toutes autres prescriptions ; que la cour d'appel, qui a constaté que les époux Y... venaient de transformer l'ancien garage - dépourvu de jours et vues - en une cuisine -nécessairement éclairée par au moins une ouverture et pourvue de vidanges, regards, cheminée... - a, en déboutant les époux F... de leurs demandes, violé les articles 690, 674 et 676 à 679 du Code civil ; 5 ) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux F... avaient fait valoir que les époux Y... avaient installé des descentes de pluie, aménagé la ventilation d'une fosse et un regard dans leur immeuble et créé des fenêtres et vues à des distances non réglementaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... avaient acquis une propriété construite dans les limites existant encore actuellement, alors que l'empiétement sur le fonds voisin était déjà réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par la décision de bornage du 21 février 1984, le tribunal n'ayant pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle, et qui n'avait pas à procéder à une recherche sans objet, a pu retenir comme juste titre l'acte d'acquisition des époux Y... du 8 juin 1972 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur une éventuelle prescription de servitude dont elle n'était pas saisie, a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que les époux F... n'établissaient pas la réalité des nuisances dont ils faisaient état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux F... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux F... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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