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Tribunal Administratif de Nantes, 03 novembre 2022. 2208176

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2208176

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. " 2. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée d'assurer le logement de M. C A conformément à la décision de la commission de médiation du 21 janvier 2021 et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 13 août 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que M. C A a été contacté par un courrier du bailleur social Vendée Habitat le 9 juillet 2021 afin de lui proposer un entretien à son domicile le 27 juillet 2021 afin d'actualiser son dossier de demande de logement. Le requérant n'a pas fait part de son empêchement et le jour fixé, la représentante du bailleur social s'est présentée à son domicile, sans rencontrer M. C A. Après avoir pris contact avec l'association gestionnaire du centre d'hébergement et de réinsertion sociale chargée de l'accompagnement du requérant, un échange téléphonique a eu lieu avec M. C A et un second rendez-vous a été fixé le 2 août 2021 à son domicile afin d'obtenir les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Cet échange téléphonique a été accompagné de l'envoi d'un courrier le 27 juillet 2021, adressé à l'intéressé, domicilié, pour son courrier, au siège social de l'association gestionnaire du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. La représentante du bailleur social s'est présentée à son domicile le 2 août 2021, sans le rencontrer. En l'absence de motif légitime justifiant son absence à ces rendez-vous, M. C A doit être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d'hébergement. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée doit être regardé comme étant délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu de la décision de la commission de médiation du 21 janvier 2021. Par suite, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Vendée dans l'instance n° 2105896. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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