Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 1990. 89-81.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.869

Date de décision :

5 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON, de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Alain, Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1989, qui les a condamnés, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, chacun à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention en fixant une période de sûreté pour les deux tiers de cette peine, et a prononcé contre eux diverses pénalités douanières à la requête de l'administrations des Douanes ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Alain X... et pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à payer à la direction des Douanes 70 000 francs pour tenir lieu de confiscation de stupéfiants et 70 000 francs d'amende ; " alors que le Code des douanes détermine avec précision le mode de calcul de l'amende et le montant des confiscations en cas d'importation de marchandises prohibées à partir des quantités importées et que l'arrêt qui n'a pas constaté quelles quantités de cannabis avaient été importées par Alain X... n'a pas légalement justifié ses condamnations douanières à l'encontre de celui-ci " ; Et sur le troisième moyen proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné Alain X... à payer à la direction des Douanes 70 000 francs pour tenir lieu de confiscation de stupéfiants et 70 000 francs d'amende ; " alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que si X... a effectué des voyages seul, certains l'ont été accompagné de M. Y..., à concurrence de 3, 5 kgs de résine de cannabis ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait mettre à la charge de X... l'intégralité de la condamnation pour tenir lieu de confiscation à concurrence de ces 3, 5 kgs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur a expressément cantonné son recours aux dispositions de l'arrêt attaqué portant condamnation pénale pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, dès lors, les moyens, dirigés contre les seules condamnations douanières, ne sont pas recevables ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 417 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et des délits douaniers d'importation, contrebande, détention et vente de stupéfiants ; " alors que la cour d'appel qui n'a pas constaté à quelle époque ont eu lieu, à les supposer établis, les faits poursuivis n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité que les juges du fond, après avoir rappelé les termes de la prévention précisant la date des faits reprochés, relèvent que ceux-ci, reconnus par X..., ont été commis courant 1987 et en janvier 1988 ; que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Marc Y... et pris de la violation des articles L. 627 et R. 5166 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de trafic de stupéfiants ; " aux motifs qu'il a reconnu avoir effectué sept à huit voyages aux Pays-Bas d'où il ramenait de la résine de cannabis qu'il revendait en France et en Suisse ; " alors qu'en s'abstenant de préciser si la résine de cannabis en cause était bien celle visée à l'article R. 5166 du Code de la santé publique aux termes duquel constituent des stupéfiants " les sommités florifères et fructifères de la plante femelle du cannabis sativa (urticacéescannabinées), variété dite indienne ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'en déclarant le prévenu Y... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour un trafic de résine de cannabis, la cour d'appel n'a nullement encouru le grief du moyen ; Qu'en effet, la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, à laquelle, pour la définition des stupéfiants, il échet de se référer à l'exclusion de l'article R. 5166 du Code de la santé publique alors applicable, en raison de l'autorité supérieure qu'elle a acquise sur la loi interne dès sa publication au journal officiel du 22 mai 1969, ne distingue ni la variété ni le sexe du cannabis et s'applique notamment aux termes " cannabis et résine de cannabis " inscrits au tableau B ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé par Marc Y... et pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de contrebande et l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une somme de 120 000 francs pour tenir lieu de confiscation des stupéfiants et une somme de 120 000 francs à titre d'amende ; " aux motifs que Alain X... est prévenu de contrebande de 4 kgs 5 de résine de cannabis en 1987 et 1988 d'une valeur minimum de 70 000 francs et Marc Y... est prévenu de contrebande de 7 kgs 5 de résine de cannabis en 1987 et 1988 d'une valeur minimum de 120 000 francs ; que les faits de contrebande s'entendent des faits d'importation comme d'exportation ; qu'Alain X... en allant en Hollande puis en Suisse s'en est rendu coupable ; que Y..., par la multiplicité de ses voyages, d'où il ramenait de la résine de cannabis, s'en est aussi rendu coupable ; qu'en conséquence l'administration des Douanes est fondée à obtenir ainsi qu'elle le demande les sommes de 70 000 et 120 000 francs, respectivement contre chacun de ces contrebandiers, pour tenir lieu de la confiscation des marchandises saisies et que soient prononcées contre eux des amendes de mêmes montants ; " alors qu'il résultait, tant du dossier et de l'information que des conclusions de l'administration des Douanes, que, sur les 7 kgs 5 de résine de cannabis que Y... était prévenu d'avoir importés en contrebande et sur les 4 kgs 5 de résine de cannabis que X... était également prévenu d'avoir importés en contrebande, 3 kgs 5 l'avaient été au cours de voyages effectués en commun par les deux hommes ; qu'ainsi, à concurrence de ces 3 kgs 5, la Cour ne pouvait prononcer qu'une seule condamnation à l'encontre de Y... et X..., et non pas condamner Y..., d'une part, et X..., d'autre part, au paiement chacun de la contrevaleur de 3 kgs 5 de résine de cannabis, pour tenir lieu de confiscation, et d'une amende de même montant " ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Marc Y... a été cité devant la juridiction correctionnelle, à la requête de l'administration des Douanes, pour importation en contrebande de 7 kg 5 de résine de cannabis, marchandise prohibée ; Attendu que pour retenir Y... dans les liens de cette prévention et le condamner à des pénalités douanières calculées sur la valeur de la quantité de stupéfiant, telle que définie à la poursuite, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a reconnu avoir effectué sept ou huit voyages aux Pays-Bas d'où il rapportait la drogue qu'il revendait en France et en Suisse, réalisant un bénéfice de 30 000 francs ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux arguments de la défense, a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision ; Que le moyen mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-05 | Jurisprudence Berlioz