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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-14.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.711

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Inter-Continents Services dite "ICS", dont le siège est Résidence La France, 8, rue square Léon Blum à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la Société Editions Scandecor, dont le siège est ..., à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La société Editions Scandecor, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Edin, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société Inter-Continents Services "ICS", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Editions Scandecor, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Scandecor que sur le pourvoi principal formé par la société Inter-Continents service ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1988), que, par contrat d'agent commercial du 25 novembre 1975, la société Scandecor, éditrice d'affiches dites "posters", a chargé la société Inter-Continents services (ICS) de la représenter pour la vente de ses produits dans les pays francophones d'outre-mer ; qu'ICS s'engageait à ne pas représenter un fournisseur pouvant concurrencer Scandecor ; que, le 16 novembre 1981, Scandecor, reprochant à ICS des faits de concurrence déloyale commis par son collaborateur, M. X..., a résilié la convention ; qu'ICS a assigné Scandecor en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture, et de commissions ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'ICS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture par Scandecor du contrat d'agent commercial était justifiée par la faute d'ICS et d'avoir débouté celle-ci de sa demande d'indemnité, alors, selon le pourvoi, que les divers éléments relevés par la cour d'appel pour établir la collaboration de M. X... avec la société ICS cessent au 30 septembre 1981, que ce n'est que postérieurement à cette date que l'on peut relever les faits de collaboration de M. X... avec la société Idéal-Decor, qu'ICS n'a donc toléré aucune "activité parallèle" de son employé avec une société concurrente et qu'elle ne pouvait contrôler son activité après qu'il ait cessé de travailler pour elle ; qu'en retenant dans ces conditions une faute à sa charge justifiant la rupture du contrat d'agent commercial, et l'obligeant à réparation, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ainsi que l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'analysant les documents versés aux débats, l'arrêt relève, d'un côté, que, pendant toute la durée du contrat liant ICS à Scandecor depuis 1975, M. X... était le collaborateur d'ICS, et d'un autre côté, que celui-ci, dès 1980, avait créé une société avec laquelle la société Idéal-Décor, commercialisant elle aussi des "posters", avait signé un contrat de représentation-vente pour les pays d'Afrique francophone ; que l'arrêt ajoute que M. X... se présentait dans une lettre comme étant "chargé des exportations" de la société Idéal-Décor, et qu'ICS avait suscité ou toléré cette activité parallèle de son préposé au profit d'une entreprise concurrente de Scandecor ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'ICS avait manqué à ses obligations envers Scandecor, pendant le temps où le contrat d'agent commercial était en vigueur, et qu'elle avait ainsi commis une faute la privant du droit à l'indemnité prévue à l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Scandecor reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ICS des commissions d'échantillonage, au motif que les conclusions de l'expert fixant ces commissions à un certain montant, n'avaient pas été sur ce point contestées par Scandecor, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, Scandecor avait expressément fait valoir que l'expert avait fait une confusion entre les dispositions du Code du travail applicables aux VRP et le statut des mandataires commerciaux régi par le décret du 23 décembre 1958, seul en cause, et que, selon le contrat régissant les relations des parties, aucune commission sur commandes en cours n'était due en cas de faute commise par le mandataire ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Scandecor et a violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si Scandecor, dans ses conclusions, déniait le principe de sa dette du chef des commissions d'échantillonage, elle n'élevait aucune critique quant au montant de celles-ci tel qu'il avait été calculé par l'expert ; qu'en l'absence de contestation sur ce point, la cour d'appel n'a pas, par le motif critiqué, méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la société Inter-Continents services que le pourvoi incident de la société Scandecor ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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