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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-12.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.915

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° K 18-12.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Palmer plage, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société System Log, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Palmer plage, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société System Log, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2017), que la société Palmer Plage, qui avait donné à bail commercial des locaux à la société System Log, l'a assignée en paiement des charges et loyers impayés ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si le preneur est tenu en vertu du bail au paiement de charges locatives, la bailleresse est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du montant de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le rejet de la demande en paiement du solde des loyers et charges des mois de mars à août 2011 et jusqu'au 14 septembre 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de société Palmer Plage en paiement de la somme de 93 935 euros au titre des charges et loyers impayés, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société System Log aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société System Log et la condamne à payer à la société Palmer Plage la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Palmer plage. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Palmer Plage de sa demande de condamnation de la société System Log à lui payer la somme de 93.935 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « sur les charges postérieures au 18 novembre 2008, la cour observe tout d'abord que la Snc Palmer Plage a attendu le 21 septembre 2017 pour verser aux débats 20 pièces constituant les justificatifs de sa demande de régularisation de charges pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, alors qu'il s'agit de factures ou de documents émis en 2011, 2010, voire en 2007 et 2008 ; que la cour observe en outre que le relevé de compte de la Sas System Log au 30 octobre 2013, versé aux débats par la Snc Palmer Plage en pièce 8, est particulièrement succinct, se limitant à un montant sollicité chaque année au titre de la régularisation des charges 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, à une mention de dégrèvement de taxe foncière pour 2008 et 2009, à une assurance pour 2007 et à des soldes de loyers et charges pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2011, et jusqu'au 14 septembre 2011 ; que d'une part, ce relevé de compte qui mentionne une somme totale due de 93.935,54 € ne fait nullement apparaître les provisions sur charges réglées par la locataire sur les six années d'occupation pour un montant total de 153.576 € HT, montant qui n'est pas critiqué, et leurs affectations ; qu'en outre, ce relevé de compte ne détaille pas la nature des charges, ne permettant pas à la Cour et au débiteur de savoir ce à quoi correspond la régularisation des charges, consommation d'eau, d'énergie, frais d'entretien des locaux, assurances sauf à se livrer à une étude fastidieuse des factures produites (chaque pièce numérotée comprend en réalité plusieurs factures) et d'autant plus complexe qu'il est difficile de déterminer si les factures produites correspondent bien aux seuls locaux loués par la Sas System Log ; qu'à titre d'exemple, on peut relever que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, il apparaît au titre des factures produites par Gfr Property un total chauffage de 103.863,46 € Ttc pour le bâtiment T5 et qu'il est affecté à la Sas System Log au titre de la régularisation des charges sur la même période pour le chauffage un montant de 37.614,10 € Ttc (montant d'ailleurs identique au montant Ht), sans que rien ne vienne expliquer ni ne puisse permettre de comprendre le mode de répartition entre les différents locaux et le mode d'affectation à la Sas System Log en particulier, alors que pourtant le contrat de bail prévoit à l'article 6.3 que les charges sont calculées au prorata des surfaces correspondant aux locaux objets du bail ; que les mêmes observations peuvent être formulées pour la régularisation des charges 2011 ; que la Cour ne saurait venir suppléer la carence des parties en ordonnant une expertise ; que par conséquent, si la Sas System Log est tenue en vertu du bail du 7 juillet 2005 au paiement des charges locatives, la Snc Palmer est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du montant de sa créance ; qu'il convient donc de la débouter de ses demandes ; 1°/ ALORS QU'il incombe au juge d'examiner les documents produits afin de vérifier le montant de la créance alléguée, dont l'existence en son principe n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que la société System Log était « tenue en vertu du bail du 7 juillet 2005 au paiement des charges locatives » ; que cependant, pour débouter la société Palmer Plage de sa demande, elle s'est bornée à examiner le « relevé de compte de la Sas System Log au 30 octobre 2013, versé aux débats par la Snc Palmer Plage en pièce 8 », et à retenir que « ce relevé de compte ne détaille pas la nature des charges, ne permettant pas à la Cour et au débiteur de savoir à quoi correspond la régularisation des charges, consommation d'eau, d'énergie, frais d'entretien des locaux, assurances sauf à se livrer à une étude fastidieuse des factures produites (chaque pièce numérotée comprend en réalité plusieurs factures), et d'autant plus complexe qu'il est difficile de déterminer si les factures produites correspondent bien aux seuls locaux loués par la Sas System Log» (cf. arrêt, pp. 8-9) ; qu'en refusant ainsi de déterminer le montant des charges dues, dont l'existence en leur principe n'était pas contestée, au vu de l'ensemble des documents produits par la société Palmer Plage, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, notamment les pièces produites pour la première fois devant elle ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir condamner la société System Log à lui payer la somme de 93.935 € en principal, avec intérêts au taux légal, la société Palmer Plage, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, a versé aux débats, le 21 septembre 2017, « 20 pièces constituant les justificatifs de sa demande de régularisations de charges pour les années 2008, 2009, 2010, et 2011 » (cf. arrêt, p. 8) ; que sur le fondement de ces pièces, elle faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 12), que sa créance était certaine, liquide et exigible, et reposait « sur des tableaux de régularisation (année 2008 et 2009), des relevés de dépenses par répartition et des relevés individuels, repris dans des avis d'échéance valant facture qui ne peuvent être contestés, alors même que les factures des différents prestataires intervenant sur le site sont communiquées (pièces n° 17 à 31) » ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, uniquement sur le « relevé de compte de la Sas System Log au 30 octobre 2013, versé aux débats par la Snc Palmer Plage en pièce 8 » dont elle a constaté qu'il « ne détaill(ait) pas la nature des charges » (cf. arrêt, p. 8), sans analyser, même sommairement, les pièces produites par la société Palmer Plage pour la première fois en cause d'appel, afin de déterminer le montant de la créance de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU' en l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement au titre des charges dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, la société Palmer Plage produisait le relevé des dépenses totales afférentes au bâtiment T5, dans lequel étaient situés les locaux loués, avec les factures justificatives par poste de dépenses (budget courant, chauffage, taxe foncière, assurance, honoraires), le relevé individuel des dépenses calculées par répartition, au regard de la surface louée par la société System Log (soit 465 m²/1284 m²), et la facture de régularisation en découlant, à hauteur de 23.792,14 € ht (cf. pièces n° 22 à 25 produites en appel) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, « rien ne (venait) expliquer ni ne (pouvait) permettre de comprendre le mode de répartition entre les différents locaux et le mode d'affectation à la Sas System Log en particulier, alors que pourtant le contrat de bail prévoit à l'article 6.3 que les charges sont calculées au prorata des surfaces correspondant aux locaux objets du bail » (cf. arrêt, p. 9), sans examiner, même sommairement, les pièces produites par la société Palmer Plage au titre de la régularisation des charges de l'année 2010, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU' en l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement au titre des charges dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, la société Palmer Plage produisait le relevé des dépenses totales afférentes au bâtiment T5, dans lequel étaient situés les locaux loués, avec les factures justificatives par poste de dépenses (budget courant, chauffage, taxe foncière, assurance, honoraires), le relevé individuel des dépenses calculées par répartition, au regard de la surface louée par la société System Log (soit 465 m²/1284 m²), et la facture de régularisation en découlant, à hauteur de 23.433,48 € ht (cf. pièces n° 27 à 30 produites en appel) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, « les mêmes observations (pouvaient) être formulées pour la régularisation des charges 2011 » (cf. arrêt, p. 9), sans examiner, même sommairement, les pièces produites par la société Palmer Plage au titre de la régularisation des charges de l'année 2011, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE la Cour d'appel a expressément relevé que le relevé de compte de la société System Log au 30 octobre 2013 faisait mention de « soldes de loyers et charges pour les mois de mars, avril, mai, juin juillet et août 2011 et jusqu'au 14 septembre 2011 » (cf. arrêt, p. 8) ; qu'à l'appui de ce relevé de compte, la société Palmer Plage produisait les avis d'échéance pour les mois de juillet, août et septembre 2011, dont il résultait que la société System Log restait redevable du loyer, à hauteur de 4.901,73 € ttc pour le mois de juillet 2011, 4.901,73 € ttc pour le mois d'août 2011 et de 2.287,48 € ttc pour le mois de septembre 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, même sommairement, les avis d'échéance produits par la société Palmer Plage au titre des soldes de loyers et charges pour les mois de juillet, août et septembre 2011, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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