Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., agriculteur, demeurant à "Gladys", commune de Clairac (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°/ de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES AGRICOLES DU LOT ET GARONNE (CRAMA), dont le siège social est sis à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances GAN, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris Cédex 09 (75448) ...,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Denis Z..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances agricoles du Lot-et-Garonne, de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'un incendie ayant détruit un entrepôt dépendant de l'exploitation agricole de M. Z..., celui-ci a demandé réparation des pertes qu'il a subies à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot-et-Garonne (CRAMA), ainsi qu'au GAN, en qualité d'assureur complémentaire ; que la CRAMA lui a opposé la déchéance totale de son droit à garantie, prévue au contrat d'assurance pour le cas où l'assuré "exagère le montant des dommages ou prétend détruits des objets n'existant pas lors du sinistre" ; que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 janvier 1987) d'avoir décidé qu'il avait encouru cette déchéance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'avant toute protestation de l'assureur, il avait spontanément rectifié l'erreur commise dans sa déclaration d'origine sur la quantité de gaines d'irrigations détruites ; que sa mauvaise foi se trouvant ainsi exclue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; alors ensuite que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombant à l'assureur, la cour d'appel, qui a jugé que le doute retenu par l'expert en ce qui concerne la réclamation du prix de graines de tomates ne pouvait bénéficier à l'assuré, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors encore qu'en retenant, au sujet du nombre de pieds de tabac détruits, les seules évaluations des experts, sans rechercher si les attestations du représentant de la SEITA n'introduisaient pas un doute sur l'application de la clause de déchéance, l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui réfutaient ainsi le rapport d'expertise ; et alors enfin, qu'en retenant l'absence de perte de semences de haricots sans constater les éléments propres à caractériser la certitude d'une "fraude intentionnelle" de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que c'est après la révélation du caractère mensonger de la demande contenue dans son assignation initiale que M. Z... a modifié le montant de sa réclamation, dans laquelle il avait sciemment inclus des quantités qui n'existaient plus dans le bâtiment incendié parce qu'il les avait utilisées ; que la cour d'appel en a déduit souverainement la mauvaise foi de M. Z... ; Attendu ensuite qu'ayant relevé que le doute exprimé par l'expert portait sur la réalité de la livraison à M. Z... des graines de tomates dont il invoquait la perte, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en déclarant que ce doute ne pouvait lui bénéficier ;
Attendu enfin que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Z... dans le détail de son argumentation, a apprécié la valeur des divers éléments de preuve qui lui étaient soumis quant à l'existence et à la quantité des pieds de tabac et des semences prétendûment détruits, et qu'elle en a déduit que M. Z..., "qui n'ignorait rien de la consistance réelle des biens sinistrés, a exagéré de mauvaise foi le montant de son dommage" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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