Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X...
Y... a été engagé le 7 janvier 1997 par la société Omnicom en qualité de directeur administratif et financier ; que 7 373 options sur titre lui ont été attribuées courant 1998 et en janvier 1999 ; qu'en avril 1999, la société Omnicom est passée sous le contrôle d'une filiale de la société Global Tele System Inc., la société GTS qui a pris le nom de GTS Omnicom puis de Ventelo France, aux droits de laquelle se trouve la société Neuf Télécom ; que M. X...
Y... a signé, le 9 novembre 1999, un acte par lequel il renonçait aux options sur titre de la société Omnicom moyennant le versement d'une indemnité payable en numéraire à concurrence de 200 options et en actions de la société GTS Inc. pour les options supplémentaires ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas exécuté intégralement son obligation de paiement et que le montant des cotisations sociales versées excédait celui qui était dû, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de violations de ce texte, M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004), de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur qui s'était engagé à payer une partie de l'indemnité de renonciation aux options sur titre par le transfert au salarié d'un nombre déterminé d'actions de la société Global Tele System dont la valeur n'était pas garantie, avait exécuté son obligation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, en constatant que les ordres de vente passés par le salarié avaient été exécutés sans autre délai que le délai de prévenance de sept jours prévu par la convention des parties, a ainsi fait ressortir que le retard mis par l'employeur pour transférer les actions n'avait causé aucun préjudice au salarié ;
D'où il suit qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que pour un motif pris de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Neuf Télécom à lui restituer les cotisations sociales salariales correspondant au trop-perçu ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait versé à l'employeur les cotisations sociales salariales assises sur la partie de l'indemnité payable en actions et que le salarié avait reçu le nombre d'actions convenu, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre à la restitution par l'employeur d'une partie du montant de ces cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Neuf Télécom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
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