Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/890
Rôle N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPD4
Copie conforme
délivrée le 21 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juin 2023 à 15h15.
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 26 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023 à 14h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 10/01/2023, prononçant une interdiction du territoire national de 3 ans ;
vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire en date du 20 /05/2023 pris le 20/05/2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 09h55,
Vu la décision de placement en rétention prise le 20/05/2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 09h55;
Vu l'ordonnance du 19/06/ 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20/06/2023 par Monsieur [V] [G] ;
Monsieur [V] [G] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. On ne connaît pas la réponse des autorités algériennes. La Tunisie a fait savoir qu'elle procédait à des investigations complémentaires. Je demande infirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont procédé à une audition de l'étranger le 31 mai 2023. L'Algérie, saisie le 11 avril 2023 de la situation, a fait savoir qu'elle ne reconnaissait pas M. [G] comme un de ses ressortissants par courrier en date du 1er juin 2023.
S'il est indiqué dans la requête du préfet que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification le concernant et qu'elles auraient fait savoir le 1er juin se livrer à des investigations plus approfondies le concernant, ainsi qu'indiqué également par le premier juge, il apparaît que ni cette saisine ni cette réponse des autorités consulaires tunisiennes ne figurent au dossier soumis à la présente juridiction. Seul un courrier du consulat général de TUNISIE en date du 1er juin 2023, visant une liste de noms qui vont faire l'objet d'investigations plus approfondies, et sur lequel est surligné le nom '[T] [R] [D]' est produit, étant précisé qu'aucune pièce du dossier ne fait état de cette identité comme pouvant être un alias de Monsieur [V] [G].
Dans ces conditions, et en l'absence de preuve de nouvelles diligences utiles depuis le 1er juin dernier, il n'y a pas lieu de prolonger la mesure de rétention qu'il convient de lever.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juin 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation et mettons fins à la mesure de rétention de Monsieur [V] [G].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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