Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BOTBOL (E1574)
C.C.C.
délivrées le :
à Me OHANA (C1050)
Me PERICARD (B036)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/14729
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPGZ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
08 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, Me Stéphane TABOURET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1574
Monsieur [Y] [V], par voie d’intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. AF CONSEILS, par voie d’intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
PARTIE INTERVENANTE
Société S.P.F.P.L. CLINIQUE [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0663
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 08 décembre 2022 par Monsieur [W] [Z] à Madame [S] [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité pour manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle dans le cadre d'une cession des parts de sa société d'exploitation d'un cabinet dentaire ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] du 20 mars 2023 ;
Vu les conclusions de Monsieur [W] [Z] du 20 mars 2023 saisissant le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce que la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] soit autorisée à consigner le solde du prix de cession auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu l'assignation délivrée le 11 juillet 2023 par Monsieur [W] [Z] à la S.A.R.L. AF CONSEILS et à Monsieur [Y] [V] afin de condamnation à payer l'indemnité réclamée à Madame [S] [H] ;
Vu la jonction des deux procédures ;
Vu les conclusions d'incident de Madame [S] [H] du 16 janvier 2024 concluant au rejet de la demande d'autorisation de consignation et sollicitant notamment que la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] soit déclarée irrecevable en son intervention volontaire ;
Vu les conclusions d'incident du 15 mars 2024 de la S.A.R.L. AF CONSEILS et de monsieur [Y] [V] saisissant le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire pendante devant le conseil des prud'hommes de PARIS, ou subsidiairement de renvoi à une audience de mise en état lointaine pour faire le point sur l'état d'avancement de cette procédure ;
Vu l'audience du juge de la mise en état du 20 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (...)
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Sur la demande d'autorisation de consignation du prix de cession
Monsieur [W] [Z], qui reproche à Madame [S] [H] de lui avoir cédé ses parts de sa société d'exploitation d'un cabinet dentaire sans l'avoir informé d'un contentieux l'opposant, devant le conseil des prud'hommes, avec une ancienne collaboratrice, Madame [T] [R], et explique qu'il ne lui a payé qu'une somme de 60 000 € sur le prix d'acquisition, d'un montant de 329 335 €, lui réclame une indemnité correspondant aux dommages-intérêts sollicités par ladite collaboratrice pour rupture abusive d'un contrat de travail.
Il demande en conséquence au juge de la mise en état d'autoriser sa société holding souscriptrice du prêt contracté pour l'acquisition des parts et détentrice des fonds nécessaires au paiement du solde du prix de cession, d'un montant de 269 335 €, à consigner cette somme jusqu'à la conclusion d'un accord entre les parties ou à défaut jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive statuant sur le présent litige.
Madame [S] [H] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que le demandeur a déjà été condamné par le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS à lui payer à titre provisionnel une somme de 269 335 € par ordonnance du 31 janvier 2023, qui est devenue définitive malgré un appel, à la suite d'une ordonnance de radiation du premier président du 29 juin 2023 constatant qu'il ne l'avait pas exécutée.
Elle soutient qu'en faisant intervenir sa société pour qu'elle demande l'autorisation de consignation, et en cherchant à utiliser le juge de la mise en état comme une voie de recours contre l'ordonnance de référé qui est exécutoire de droit, alors que la provision ne peut pas faire l'objet d'une consignation, il tente de s'affranchir des règles légales de procédure et notamment de l'article 521 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état constate effectivement que l'ordonnance de référé est certes provisoire, et n'a pas autorité de chose jugée au fond, mais continue d'être exécutoire, et qu'il ne saurait, en autorisant une consignation du solde du prix de la cession litigieuse, faire obstacle à son exécution et contourner les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui ne permet pas qu'une partie condamnée au paiement d'une provision évite les poursuites en obtenant une autorisation judiciaire de la consigner.
En outre, il n'y a pas d'intérêt à autoriser une consignation qui n'est pas sollicitée au profit du débiteur de la provision mais au bénéfice d'une société qui détiendrait les fonds nécessaires à son paiement.
En conséquence, la demande d'autorisation de consignation sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la S.P.F.P.L CLINIQUE [7]
Madame [S] [H] fait valoir que la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] n'intervient dans la procédure que pour appuyer la demande de consignation de Monsieur [W] [Z] mais est dépourvue d'intérêt et n'a aucun lien de droit avec elle.
Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire du 20 mars 2023, la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] a expliqué qu'elle avait contracté le prêt finançant l'acquisition des parts sociales par Monsieur [W] [Z], qu'elle risquait de se trouver privée des dividendes nécessaires à son remboursement en cas de condamnation à des indemnités ou en cas d'annulation de la cession et qu'elle avait intérêt à soutenir la demande d'autorisation de consignation.
L'article 330 du code de procédure civile dispose que :
" L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. "
Force est de constater que la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] n'est intervenue dans la procédure que pour solliciter l'autorisation de consignation du solde du prix de cession des parts sociales acquises par Monsieur [W] [Z] ; elle n'intervient pas davantage au soutien des demandes de celui-ci, étant constaté que dans ses conclusions au fond, notamment les dernières en date du 23 janvier 2024, il n'est fait aucune mention de celle-ci.
N'étant pas justifié de l'intérêt de son intervention, même au seul soutien des demandes de Monsieur [W] [Z], il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La S.A.R.L. AF CONSEILS et Monsieur [Y] [V] sollicitent un sursis à statuer, sinon un renvoi à une mise en état lointaine, dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'instance, toujours pendante, engagée par Madame [T] [R] devant le conseil des prud'hommes de PARIS contre le cabinet dentaire dans lequel elle exerçait sa profession de chirurgien-dentiste, sollicitant la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et le paiement de diverses indemnités.
Les autres parties n'ont pas conclu en réplique à cette demande.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer et l'ordonne dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l'espèce, il ressort des explications et pièces fournies par les parties que la décision qui sera rendue à l'issue de la procédure prud'homale engagée par Madame [T] [R] à l'encontre de la société dont Madame [S] [H] a cédé les parts à Monsieur [W] [Z] est susceptible d'avoir une influence sur la solution du présent litige puisque l'indemnisation sollicitée par celui-ci correspond à ce qu'il sera, le cas échéant, condamné à lui payer.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'instance engagée par Madame [T] [R] devant le conseil des prud'hommes de PARIS contre la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S] [H] ET AUTRES.
Sur les frais de procédure
Monsieur [W] [Z], qui succombe en un incident à caractère dilatoire, sera condamné à payer une somme de 2 000 € à Madame [S] [H] au titre de ses frais irrépétibles exposés dans ce cadre.
Il y a lieu, en l'état, de réserver les dépens, ainsi que les autres frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d'autorisation de consignation présentée par Monsieur [W] [Z],
DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7],
ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l'action engagée devant le conseil des prud'hommes de PARIS par Madame [T] [R] à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S] [H] ET AUTRES,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [S] [H] une somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident,
RÉSERVE les dépens de l'instance ainsi que les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 11h30 pour prendre connaissance de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'action engagée devant le conseil des prud'hommes de PARIS par Madame [T] [R] à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S] [H] ET AUTRES.
Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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