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Cour de cassation, 20 avril 2023. 21-24.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.325

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° Z 21-24.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 Mme [E] [G], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-24.325 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [F], veuve [G], 3°/ à M. [T] [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société civile immobilière du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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