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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.588

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats force ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Chantal Roman André, Aéroboutique, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 26 novembre 1992) d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 24 septembre 1992, au sein de la société Chantal Roman André, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas recherché si le non respect de l'article 6 du protocole d'accord préélectoral, àsavoir l'absence du candidat FO au moment du retrait des votes par correspondance de la boîte postale, avait eu une incidence sur les résultats du vote, en raison du contentieux pendant devant le tribunal administratif, entre la candidate FO et la société, relatif au refus d'autorisation, par l'inspection du travail, du licenciement de celle-çi ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que l'irrégularité alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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