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Cour d'appel, 06 février 2012. 11/02328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02328

Date de décision :

6 février 2012

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEURS R.G : 11/02328 [Localité 4] C/ SAS SOCIETE COMMERCIALE CITROËN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Janvier 1967 RG : F 08/01673 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 FEVRIER 2012 APPELANT : [P] [C] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (69) [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne INTIMÉE : SAS SOCIETE COMMERCIALE CITROËN MR [V], Directeur succursale (pouvoir) [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assistée de Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alain RIBET de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2011 Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Février 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : [P] [C] a été engagé par la SAS Société Commerciale Citroën (ci après la société Citroën) en qualité de vendeur (coefficient 190) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 27 octobre 1980, le salaire mensuel brut fixe hors commissions sur ventes étant fixé à 1 900 francs (289, 65 €). Par avenant contractuel du 19 avril 1983, il a bénéficié d'un reclassement conventionnel (coefficient 225 niveau III échelon 2) entraînant une augmentation de son salaire mensuel brut, hors commissions sur ventes, à hauteur de 3 008, 70 francs (458, 67 €). Par courrier du 17 janvier 1989, il a notifié à son employeur sa démission pour convenances personnelles à effet du 1er mars suivant. Le 11 mai 1989, la société Citroën et [P] [C] ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, [P] [C] étant alors engagé en qualité d''«agent de service vente» (position A, indice 80) avec un salaire mensuel brut hors commissions sur ventes de 4 083, 25 francs (622, 49 €). Par avenant contractuel du 1er octobre 1990, elles ont convenu d'un reclassement conventionnel (position B, coefficient 90) avec un salaire mensuel brut fixe porté à 4 650 francs (708, 89 €). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2001, la société Citroën a notifié à [P] [C] une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir modifié un prix de reprise de véhicule sans l'accord préalable de sa hiérarchie. Ce dernier a contesté cette sanction par écrit. Le 1er septembre 2001, les parties ont signé un avenant au contrat de travail entérinant le changement de fonctions de [P] [C] de vendeur V.N à vendeur Grosses Flottes avec maintien du minimum garanti, pour une durée de 6 mois, à la moyenne des commissions sur vente des douze derniers mois. Le 18 avril 2003, [P] [C] a fait part à son employeur de difficultés rencontrées lors d'une réunion d'entreprise du 28 mars 2003 au cours de laquelle, en présence des équipes commerciales de plusieurs établissements de la société, il avait fait l'objet de propos mettant en cause sa vie privée. Par avenant du 23 juin 2003, eu égard au changement de classification des postes dans la convention collective, il a été affecté aux fonctions d'«Attaché commercial» (échelon 23) avec un salaire minimum brut garanti de 1 700 € par mois à effet du 1er juillet suivant. Par lettre remise en main propre le 23 février 2004, la société Citroën lui a signifié une mise en garde en lui reprochant de ne pas avoir invité ses clients à une manifestation sportive au moyen de places «VIP» détenues par la société; de se soustraire aux directives données à l'équipe commerciale, de manquer à son obligation de conseil et d'avoir commis des erreurs à l'occasion de plusieurs commandes et livraisons. Par courrier du 25 février 2004, [P] [C] a interrogé son employeur sur le déménagement de son bureau au cours de ses congés, le transfert de son portefeuille de clients à d'autres vendeurs, et a contesté point par point l'avertissement du 23 février. Il a également dénoncé un changement de classification conventionnelle défavorable par rapport à celui opéré au profit de ses collègues, ainsi qu'une garantie de six mois de salaire accordée lors de sa dernière affectation contre une de douze mois consentie à certains de ses collègues. Le 8 juin 2004, à l'occasion d'un entretien annuel d'évaluation, il a critiqué la redistribution des secteurs de prospection entre vendeurs opérée à son préjudice. Il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 2 avril 2007 pour incendie volontaire commis le 4 juin 2006 sur le véhicule (Peugeot 206) de Mademoiselle [T] laquelle s'occupait de livrer, pour son compte, les véhicules qu'il commercialisait. Celle-ci a elle-même été condamnée le 5 février 2009 pour dénonciation calomnieuse au sujet de l'incendie d'un autre véhicule qu'elle lui imputait à tort. Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2006, il a notifié sa démission à son employeur. Par courrier du même jour, la société Citroën a accusé réception de cette démission et rappelé que le préavis, d'une durée de trois mois, expirerait le 28 octobre suivant. Le 4 août 2006, elle l'a mis en demeure de restituer les dossiers clients. Le 29 septembre 2006, elle l'a dispensé d'effectuer la fin de son préavis. Le 31 octobre 2006, elle lui a remis son solde de tout compte. Par courrier du 24 avril 2007, [P] [C] a contesté sa démission en ces termes : «Au regard des circonstances de mon départ et des pressions dont j'ai fait l'objet, je suis contraint de contester ma démission qui à mon sens a été provoquée par votre comportement». Le 22 juin 2007, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 7 mars 2011 a - dit le harcèlement allégué non avéré, - dit la démission non équivoque, - dit le rappel de salaire non probant, en conséquence, - rejeté l'ensemble de ses demandes. Appelant par déclaration du 1er avril 2011,[P] [C], aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 novembre 2011, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire que l'entreprise Citroën a été déloyale dans l'exécution du contrat de travail, - reconnaître la relation de cause à effet entre l'altération de son état de santé et les agissements de l'entreprise Citroën, -dire que les faits de discrimination et de harcèlement avérés, - dire que sa démission est la conséquence des actes de Citroën et qu'elle a été donnée sous la contrainte, - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif, - requalifier la rupture du contrat de travail du 28 juillet 2006 en licenciement avec les effets d'un licenciement abusif lié au harcèlement moral, en conséquence, -condamner la société Citroën à lui verser les sommes suivantes : * 131 157 € au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 247 068 € au titre du préjudice subi des faits de discrimination et de harcèlement moral, * 108 960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 884 € à titre d'indemnité conventionnelle de fin de carrière, * 20 000 € pour préjudice moral, *10 000 € pour pretium doloris, outre intérêts de droit, - ordonner l'exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir, -ordonner aux dépens de l'entreprise Citroën la parution dans la presse du jugement, - condamner la société Citroën à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 novembre 2011, la société Citroën conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet des demandes présentées et à la condamnation de [P] [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION : [P] [C] argue d'un comportement déloyal et de faits de harcèlement de la part de l'employeur à son égard lesquels se sont matérialisés par : '- Des discriminations quant à la fixation de ses objectifs par rapport aux autres salariés exerçant la même activité (1) - Plusieurs modifications de son secteur géographique touchant à sa rémunération (2) - Des immixtions intolérables dans sa vie privée se caractérisant par des rumeurs et des déclarations publiques inopportunes. (3) - Des avertissements sans objet et diverses pressions pour faire admettre une incapacité à tenir son poste aux fins d'obtenir son départ (4) - Des accusations graves non fondées (5) - L'utilisation des autres salariés contre Monsieur [C], en usant de pressions et manipulations dans le but de l'isoler du reste de l'équipe (6) - La non mise en valeur de son travail (7) - Des sanctions injustifiées basées sur des faux. (8) - Des recherches répétées pendant l'absence pour congés de M. [C] à nuire à celui-ci. (9) - La rétrogradation hiérarchique lors du changement de convention collective par rapport à ses collègues. (10) - Des comportements de vexation et d'humiliations publiques (11) - Un manque de moyens (12) - Une surcharge de travail sans contrôle de la hiérarchie de l'entreprise.(13) - Des incitations à la délation envers un agent de la marque (14) - Des dénonciations et présentations de pièces calomnieuses (15) - L'interception et l'ouverture de courrier privé '.(16) [la numérotation est ajoutée par la Cour pour une réponse plus lisible]. [P] [C] répartit ensuite ces faits entre les deux griefs, exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral, et produit un grand nombre de pièces (plusieurs centaines) dont il ressort globalement les éléments suivants : 1- Sur le comportement déloyal : 1 et 2) [P] [C] se plaint de modifications successives de son secteur amoindrissant ainsi ses performances, de privation de ventes au profit de ses collègues et de la fixation d'objectifs irréalisables. Toutefois, lorsqu'il a changé de service, lui a été donné le portefeuille de M. [Y] en août 2001. Dans un courrier du 6 janvier 2003, [H] [I], son supérieur N+1, lui fait remarquer que malgré cet avantage sur deux collègues arrivés récemment dans le service sans portefeuille, ses commandes sont inférieures. Il lui rappelle qu'il lui a fourni chaque mois des fiches sur son territoire et qu'il n'a aucun retour sur les relances en quantité et en qualité. Il lui donne rendez-vous pour obtenir un compte rendu de ses actions. En février 2004, [P] [C] conteste l'alignement de ses objectifs sur celui de M. [Y] en indiquant que bon nombre des sociétés faisant partie de son portefeuille lui ont été reprises ou distribuées à d'autres vendeurs. Toutefois, sur les 28 sociétés qu'il cite (dont une deux fois) 5 seulement font partie du portefeuille cédé. Plus de deux ans se sont écoulés depuis cette reprise. L'argument n'est pas probant. De plus, les tableaux qu'il produit n'illustrent pas la situation qu'il décrit. Le tableau de suivi des primes trimestrielles relatif aux deux premiers trimestres de l'année 2004 montre que seul monsieur [W] avait, au 1er trimestre, un objectif moindre que [P] [C] (27/28) l'objectif maximum étant fixé à 61, qu'aucun des vendeurs n'a atteint ses objectifs et n'a obtenu de prime. Au 2ème trimestre, [P] [C] a l'objectif le plus bas (25) et il est le plus proche de l'atteindre. Sur la totalité de l'année 2004, il a un objectif de 214 (seul encore monsieur [W] a un objectif moindre,210) . Il réalise 83% de ses objectifs en 2005, se situant, hors deux exceptions dépassant les objectifs, dans la moyenne. En mars 2006, il effectue 321% de ses objectifs et en avril 360%. Son salaire, à compter de 2003 ne cesse d'augmenter. Le redécoupage des secteurs en juin 2004 affecte tous les vendeurs et pas seulement [P] [C]. La disparité à son détriment ne ressort pas des pièces versées aux débats. 7) 'La non mise en valeur de son travail' résulte, selon [P] [C], de la non exploitation de ses comptes rendus d'activité. Cette remarque est curieuse car il lui a à plusieurs reprises été reprochés de ne pas rendre compte, de travailler seul, de ne pas restituer ses fiches. De plus, l'absence de traitement de ses comptes rendus au niveau de l'entreprise, élément qui relève du pouvoir de l'employeur, n'est pas en soi fautif. 9) Dans un courrier du 25 février 2004 adressé à [H] [I], son N+1 en réponse à l'avertissement reçu la veille, [P] [C] signale que pendant son absence pour congé, son bureau a été transféré sans qu'il soit prévenu. Dans la présente instance, il précise que ces faits se sont produits en décembre 2001. Durant plus de deux ans, il n'en a rien dit. L'employeur explique cette situation par un redéploiement des boxes- bureaux lors de l'arrivée de nouvelles recrues. Pour indélicat que ce soit, la malveillance n'est pas caractérisée et [P] [C] ne l'a pas vécu comme tel lorsque cela s'est produit, sa protestation n'arrivant que plus tard et en réponse à une sanction. 12 et 13) Le manque de moyens invoqué n'est pas personnel puisqu'il résulte de notes de service. D'autre part celles-ci ne soulignent pas comme le soutient [P] [C], un manque de temps ou d'argent notamment pour les opérations de convoyage, mais tendent à une meilleure organisation pour plus de compétitivité, de productivité et de prise sur le marché. Enfin il convient de noter que les griefs qu'il formule sur les conditions de travail et moyens mis à disposition sont clairement exprimés dans les commentaires faits à la suite de son entretien d'évaluation du 24 août 1999, soit une période antérieure à l'arrivée de [G] [B] qui cependant constitue, selon lui, le tournant de sa carrière chez Citroën jusque là très satisfaisante. Ses demandes ne concernent d'ailleurs pas cette période. Lors de cette évaluation, sont soulignées ses compétences en qualité de négociateur, sa capacité d'innovation mais aussi une certaine opacité de son organisation. Au titre des améliorations à viser dans l'année figure prospection régulière de son secteur quantifiable, mesurable et suivi dans le temps. Cette remarque perdurera au fil des années. Aucun document ne fait état d'un manque de moyen pour exécuter les tâches demandées et atteindre les objectifs fixés. [P] [C] a une certaine autonomie dans l'organisation de son travail de prospection. Il a un secteur à développer et il est largement rémunéré à la commission. Il dénonce d'ailleurs, au titre des griefs avancés, des modifications de zone de ventes nuisant à la réalisation de ses objectifs et réduisant ses revenus. Le manque de reporting permettant le suivi de son activité lui est reproché depuis 1999. Il n'apporte aucun élément susceptible de caractériser une surcharge de travail imputable à la hiérarchie à laquelle il ne peut à la fois reprocher de freiner volontairement son activité puis de ne pas la restreindre en la contrôlant. 14) [P] [C] produit un courrier adressé par la société Citroën au garage Monteveneur le 16 juillet 2006 dans lequel elle lui indique ne pas retrouver dans le courrier envoyé (et non produit) mention de faits importants évoqués oralement lors de leur passage à l'agence le 3 juillet. Elle rappelle à ce titre une série de faits relatifs à l'achat par [P] [C] de deux véhicules Peugeot 206 dont celui destiné à Melle [T]. [P] [C] qualifie ce courrier 'd'incitation à la délation envers un agent de la marque'. L'employeur veut avoir des précisions sur une opération peu claire menée par un de ses salariés sur des véhicules de client. Il souhaite que tous les éléments fournis soient mentionnés par écrit. Le garage Monteveneur dont la réponse n'est pas versée aux débats si elle existe est libre d'exposer les faits, de confirmer ou non le déroulement mentionné par la société Citroën. [P] [C] ne soutient d'ailleurs pas la fausseté des indications contenues par ce courrier. Il n'y a donc pas 'incitation à la délation' mais enquête sur un fonctionnement professionnel de l'un de ses salariés. [P] [C] cite encore d'autre faits dans ses écritures tels le non respect, à son détriment, des normes édictées par l'employeur, la distraction de vente par d'autres vendeurs (6). Outre que ces violations ne résultent pas des pièces produites, les situations décrites relèvent, le cas échéant, d'une concurrence déloyale entre salariés payés à la commission mais non d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Le moyen tiré d'une exécution déloyale du contrat de travail, non établi, sera rejeté. 2- Sur le harcèlement : Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 3 et 11) S'agissant des propos vexatoires à son endroit, [P] [C] ne produit qu'une seule attestation établie par [L] [Z] lequel fait état de propos qu'il qualifie de 'vexatoires' mais dont il ne rapporte pas la teneur lors d'une réunion qu'il ne date pas et d'une rumeur dont les fondements ne sont pas explicités. Ce témoignage, imprécis dans les termes, les circonstances et les dates, est sans portée. Il est également mis en avant des propos mettant en cause sa vie privée lors d'une réunion du 28 mars 2003. L'identité de date avec les faits précédents n'est pas précisée. [N] [S], dans une attestation, reconnaît avoir eu des paroles déplacées et s'en excuse. [P] [C], par la voix de son conseil, a dénoncé ce type d'attitude par courrier du 18 avril 2003. Il s'agit d'un fait isolé. 4 et 8) La mise en garde et la mise à pied, régulièrement portées à la connaissance de [P] [C], sont motivées. Ce dernier les a contestées par courrier mais n'en a pas demandé l'annulation ni à leur date ni dans la présente instance. Il ne peut les dire non fondées ni basés sur des faux ou des accusations mensongères qu'il ne caractérise pas. 5) Aucun élément n'est donné sur ces 'accusations graves et non fondées' sauf à les rattacher aux sanctions contestées examinées plus haut. 7)Dans le cadre du harcèlement, [P] [C] reprend le thème de la dévalorisation de son travail sous l'angle de remarques désobligeantes. Il verse aux débats une commande comprenant un prix de reprise annoté par [G] [B] par la mention 'BOF!'. Ce seul commentaire qui supporte plusieurs lectures alors que [P] [C] travaille alors dans l'entreprise depuis 15 ans et que [G] [B] dirige le secteur de [Localité 5] depuis plus de trois ans, ne manifeste pas la recherche de la faute dans le travail du salarié ni une dépréciation de son activité. 10) [P] [C], selon le dernier avenant au contrat de travail du 11 octobre 2001 était vendeur Grosses Flottes à compter du 1er septembre 2001, statut agent de maîtrise, coefficient 290, position B, indice 90. Lors de la modification de la classification en 2003, lui a été attribuée la qualification d'attaché commercial, échelon 23 défini comme 'l'échelon de référence du salarié maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail souvent caractérisé par l'encadrement technique d'ouvriers et employés directement ou par l'intermédiaire des maîtrises d'échelons inférieurs. Placé sous l'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui même.' Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ses fonctions effectives correspondaient aux échelons majorés 24 et 25, plus qualifié que l'échelon 23, par la mise en oeuvre des critères valorisants ou des 'extension d'activités'. De plus il invoque une discrimination résultant du moindre avantage obtenu par rapport à des collègues lors d'un changement de service sans toutefois viser un motif prohibé par la loi pour sanctionner la différence de traitement. De plus, la justification d'une meilleure situation faite à ses collègue n'est pas faite. A titre d'autres faits discriminatoires, toujours sans motif légal prohibé, et d'immixtion dans sa vie privée, il avance un refus de vente d'un véhicule de société à son neveu par alliance. Ce véhicule lui sera néanmoins vendu mais sous la double condition qu'il s'engage à ne pas le vendre à [P] [C] et que ce dernier s'engage à ne pas l'acheter. Les explications sont un peu embrouillées mais, en définitive, l'acheteur, membre de sa famille, a bénéficié d'un tarif préférentiel réservé aux collaborateurs. Si la procédure en a été compliquée, le résultat ne peut être qualifié de volontairement nuisible à l'encontre de [P] [C]. Le refus de remboursement d'une note de frais de téléphone, également allégué comme manifestation de harcèlement à son encontre, n'est pas caractérisé. Sur la note qu'il produit figure le montant forfaitaire de remboursement mensuel de frais de téléphone depuis janvier. Seuls effectivement sont validés les mois de septembre et octobre. La volonté de nuire qu'y voit [P] [C] n'en résulte pas. Le service gestionnaire n'est pas précisé et [P] [C] a changé de fonctions en septembre 2001, mois à partir duquel les frais sont remboursés. 16) Sur le dernier point : une note de service a été diffusée le 6 avril 2005 tendant au respect absolu des zones non fumeur signalées dans l'enceinte de l'établissement . Il y est indiqué que ce rappel fait suite à une réclamation d'un collègue auprès de l'inspecteur du travail. Cette dernière mention tend à montrer que certaines personnes sont indisposées par violation de cette règle sans stigmatiser la personne auteur de cette demande. Par ailleurs rien n'indique que l'inspecteur du travail ait répondu personnellement à [P] [C] comme il l'indique et que la lettre ait été 'interceptée' par [G] [B]. Les observations, après signalement d'une anomalie, sont généralement adressées directement à l'employeur pour en tirer toutes les conséquences utiles. La violation du secret de la correspondance n'est pas établie pas plus que la volonté par cette démarche, de le harceler. Sont repris des faits cités au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et déjà écartés : des objectifs inatteignables et la capture de sa clientèle par d'autres vendeurs. Le harcèlement, dont [P] [C] détaille les éléments à partir des études qu'il produit, résulte selon lui de multiples détails du quotidien qui, additionnés, deviennent insupportables. Toutefois, dans sa longue énumération, les auteurs des nombreux faits qu'il dénonce ne sont pas identifiables. Il vise [G] [B], directeur [Localité 5], avec lequel il n'était pas en contact direct et régulier mais aussi la secrétaire de celui-ci, [H] [I], directeur de la succursale, des collègues. Il se méfie de tous et fait même installer un fax chez lui pour y diriger ses commandes et en éviter le 'vol'... Alors que [P] [C] indique avoir rencontré l'inspecteur du travail et que celui-ci lui a donné des conseils sur la méthode de réunion de preuves en matière de harcèlement, aucune demande d'enquête n'a été formulée auprès de l'employeur ou du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Les représentants du personnel n'ont pas été alertés. Aucun rendez-vous n'a été demandé au médecin du travail et les divers praticiens rencontrés ne l'ont pas dirigé vers lui ni vers un spécialiste de la souffrance au travail. Ces indicateurs ne sont évidemment pas dirimants mais habituels dans une situation telle que décrite par [P] [C] dans la durée. Ils font ici défaut. Les documents médicaux produits montrent que le premier arrêt de travail accompagné de médicaments anti dépresseurs à raison de troubles de fatigue voire de dépression date du 9 juin 2006, période que [P] [C] lui même relie aux faits d'incendie volontaire du véhicule de Melle [T] qui convoyait parfois des véhicules à sa demande pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 avril 2007. Ces faits ont été commis le 4 juin 2006. [P] [C] a repris le travail après 7 jours d'arrêt. Le 1er certificat médical faisant état de harcèlement au travail date du 12 mai 2009. Le médecin note que [P] [C] va mieux mais que la reprise du travail risquerait d'entraîner une rechute. [P] [C] a quitté la société Citroën depuis prés de trois ans et travaille chez Renault. [P] [C] énumère de nombreux faits, situations, événements qui ont émaillés sa vie professionnelle durant près de 7 années - 1999/2006-. Ils concernent tous les membres de l'entreprise, tant la direction que les services administratifs et ses collègues Ils révèlent un esprit de concurrence au sein des vendeurs soucieux d'atteindre leurs objectifs mais pas des faits précis faisant présumer d'un harcèlement sauf à présupposer une cabale à son encontre menée par l'ensemble du personnel Citroên et orchestrée par la direction, au demeurant représentée par plusieurs personnes. Ce scénario, qui ne repose sur aucun fait tangible, ne peut être retenu. [P] [C] doit en conséquence être débouté de ses demandes liées au harcèlement moral. 2- Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission Le 28 juillet 2006, [P] [C] a donné sa démission en remettant en mains propres au directeur de la succursale, [K] [U], un courrier ainsi rédigé: 'Par la présente, je confirme vous remettre ma démission du poste d'attaché commercial grosses flottes de la succursale de [Localité 5]'. Il a ensuite exécuté son préavis jusqu'au 29 septembre 2006, date à laquelle il en a été dispensé par son employeur. Le salarié qui a su contester les sanctions décernées les 21 mai 2001 et 23 février 2004, consulter un avocat pour dénoncer divers faits qu'il estimait irréguliers le 25 février 2004, interpeller l'inspecteur du travail le 12 décembre 2005 sur le non respect de l'interdiction de fumer dans l'entreprise, n'a jamais fait part avant de démissionner, de difficultés, de réserves, de demandes ou de litiges susceptibles d'influer sur sa décision. Pourtant, après le départ de [G] [B], en janvier 2006, il dit bien s'entendre avec son N+1, [A] [F]. Or, le 24 avril 2007, neuf mois après avoir remis cet acte de démission et sept mois après avoir quitté l'entreprise, il est revenu sur sa décision en faisant état de pressions de la part de l'entreprise ayant vicié son consentement. A ce titre , il cite : '- L'employeur a eu, fin juin 2006, soit un mois avant la démission de M. [C], la connaissance de l'incendie du véhicule de la convoyeuse Mlle [T]. - L'employeur a menacé M. [C] d'intervenir dans le procès privé qui l'oppose à Mlle [T] (article 9 du Code civil). - L'employeur a porté atteinte à sa vie privée par divulgation à des tiers de son Implication dans un procès pénal sans l'autorisation de M. [C]. - L'employeur a fait usage de l'autorité sur un agent Citroën pour obtenir des affirmations souhaitées. - L'employeur a détourné la clientèle de M. [C] au profit de la direction. - L'employeur a fait pression sur M. [C] par l'utilisation d'accusations mensongères de vol de clientèle, contredites en son temps par M. [C]. - L'employeur a imposé à M. [C] de rédiger sa lettre de démission selon des termes manuscrits sur un Post-it lui dictant sa démission. - Étant sous traitement de puissants antidépresseurs M. [C] était en position de faiblesse.' Le premier élément cité ne constitue que l'énonciation d'un fait. Le deuxième ne résultant d'aucun élément, témoignage ou document n'est qu'une simple affirmation. Le troisième est inexact, [P] [C] ayant lui même fait état, en premier lieu, de la procédure pénale l'opposant à Melle [T]. Le quatrième qui correspond à 'l'incitation à la délation ' a été écarté. Le cinquième rejoint des faits déjà évoqués précédemment et non retenus. Le sixième se réfère à la lettre du 4 août 2006 envoyée par la société Citroën et demandant la restitution des dossiers professionnels restés en sa possession. Ce courrier est postérieur à la démission. Concernant le septième, [P] [C] produit un post-it sur lequel est inscrit la phrase composant le texte de sa démission. Il en déduit la preuve que cet acte lui a été dicté. Aucune indication extérieure ne permet toutefois de déterminer l'auteur de cet écrit. L'absence d'identification de l'auteur de ce 'post-it ', le libellé très simple de la lettre que [P] [C] savait très bien rédiger seul pour l'avoir déjà fait, privent de toute crédibilité la pression invoquée à reproduire ce texte, qu'au surplus, dans ces conditions, [P] [C] aurait pu dénoncer dès le lendemain, voire dès sa dispense de se rendre dans les locaux de l'entreprise, le 29 septembre. Enfin, l'état de faiblesse conduisant à un amoindrissement de ses facultés est présenté comme une impossibilité psychologique à s'opposer à une demande de démission. Les pressions étant écartées, l'argument est inopérant. De plus, l'état de santé de [P] [C] n'est pas, à cette période, détérioré selon les certificats délivrés et lui permettent de déployer une activité professionnelle importante puis de faire des recherches actives d'emploi et d'en trouver un La démission faite par [P] [C] le 26 juillet 2006, sans réserve et sans équivoque, marque la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris Condamne [P] [C] à payer à la SAS Société Commerciale Citroën la somme de 750 € , Le condamne aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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