Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1810
Appel des causes le 13 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05095 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7E
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [X] [P] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [J]
de nationalité Tunisienne
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 novembre 2023 par M. PREFET DU GARD, qui lui a été notifié le 08 novembre 2023 à 17 heures 15.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 novembre 2024 à 15 heures 00.
Par requête du 11 Novembre 2024 reçue au greffe à 14 heures 22, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais dans un CRA à [Localité 4] et ça ne faisait même pas 5 jours que j’étais sorti. Non on m’a dit de quitter mais pas de pointer. Je ne savais pas que j’étais assigné à résidence. A [Localité 5] j’avais un travail et une adresse. Je suis allé à [Localité 3] car je voulais partir en Belgique et quitter la France.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Je n’ai pas d’irrégularité de procédure ni de moyen à soulever au fond. Je n’ai pas d’élément pour demander une assignation à résidence, Monsieur n’ayant pas de domicile. Je m’en rapporte.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’intéressé est en situation irrégulière et n’a pas de garanties de représentation. Je vous demande la prolongation de la rétention.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 8 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 13 h 16
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05095 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7E
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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