Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.580
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Brigitte, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Forge 9 Communication, domicilié ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi au motif de licenciement ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... employée en qualité de secrétaire par la société Force 9 Communication, depuis le 4 janvier 1988 a été licenciée le 7 février 1990, pour perte de confiance, la société lui reprochant d'entretenir une relation intime avec le responsable d'une agence concurrente ;
Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que cette situation a légitimement fait redouter à la société Force 9 que des renseignements relatifs à ses activités soient transmis à une autre entreprise et que l'employeur avait un intérêt certain à ne pas attendre que ses craintes soient confirmées par des manifestations concrètes, ou par la survenance de troubles commerciaux du fait de la salariée alors constitutifs d'un risque considérable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a constaté aucun fait objectif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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