Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16387 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018026012
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION PREVOIR (SGP)
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Représentée par Me Thierry COTTY de la SELAS CVML, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
INTIMEE
S.A.S. INVESTEAM EUROPE
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 451 840 292
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Yankel BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société de Gestion Prévoir (ci-après dénommée «Prévoir») est une société de gestion spécialisée dans la gestion d'actifs en Europe.
Jusqu'en 2006, c'est en tant que filiale qu'elle gérait quasi uniquement des actifs pour le compte de la compagnie d'assurance « Groupe Prévoir » qui gère plus de 4 milliards d'euros d'actifs mobiliers et immobiliers.
La société Prévoir qui n'avait pas de service commercial interne était désireuse de développer une nouvelle clientèle en dehors de sa maison mère, a décidé de confier la commercialisation exclusive de ²ses produits à la société Investeam Europe, ci-après Investeam, société spécialisée dans la distribution d'OPCVM auprès d'investisseurs professionnels.
La convention de commercialisation signée le 14 novembre 2006 entre la société Prévoir et la la société Investeam a prévu que cette dernière pourra proposer à sa clientèle la souscription aux Fonds gérés par la société Prévoir et en conséquence, agira en tant que « commercialisateur » exclusif, auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels et autres investisseurs qualifiés.
En contrepartie de ces prestations de commercialisation, il était prévu par contrat que la société Investeam perçoive une rémunération fixe mensuelle de 2 000 euros HT, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable égale à 50% HT des frais de gestion perçus par la société Prévoir sur les encours apportés par la société Investeam, ceci, tant que ' les clients de la société Investeam' restent investis dans les Fonds Prévoir.
C'est dans ce cadre contractuel que la société Investeam a, pendant plus de 11 ans, assuré le développement commercial de la société Prévoir.
Les relations entre les deux sociétés se sont dégradées au point que le 15 janvier 2018, la société Prévoir a adressé un courrier de « recadrage » à la société Investeam en l'invitant à se « ressaisir au plus vite » et en lui faisant part de son « profond mécontentement » sur la qualité des services rendus.
Par courrier du 16 janvier 2018, la société Investeam a pris acte du fait qu'il n'existait plus ni la confiance nécessaire, ni l'accord minimal sur les modalités et les objectifs de la collaboration établie avec la société Prévoir et a résilié le contrat.
Le 17 janvier 2018 la société Prévoir a mis en demeure la société Investeam d'effectuer, sous 10 jours, une liste de tâches et de demandes spécifiques qui, faute d'être réalisées, conduiront la société Prévoir à résilier le contrat à son tour aux torts exclusifs de la société Investeam.
Dans son courrier daté du 26 janvier 2018, la société Investeam dénonce les reproches qui lui sont faits ainsi que les man'uvres abusives de la société Prévoir à son encontre, qui aboutissent à le priver de la juste rémunération prévue au contrat et au paiement des commissions à échoir à compter du 30 janvier 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 avril 2018, la société Investeam a fait assigner la société Prévoir devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner au paiement des commissions dues et de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Prévoir.
* * *
Vu le jugement prononcé le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Dit que le contrat a été résilié par la société Investeam le 16 janvier 2018 avec préavis de trois mois ;
- Dit que la dénonciation de la convention par la société de Gestion Prévoir est nulle ;
- Condamne la société de Gestion Prévoir à payer à la société Investeam Europe, pendant toute la durée de l'investissement, les commissions de placement dues à compter du 16 janvier 2018, en deniers ou quittance valable, sur les encours nets de rachat et incluant les souscriptions intervenues pendant la durée du contrat, pendant le préavis de trois mois dont la société Investeam aurait dû bénéficier, et dans les six mois suivant la fin du préavis, soit les souscriptions intervenues entre le 15 novembre 2006 et le 15 octobre 2018 inclus, outre les intérêts moratoires sur les commissions de placement dues au taux légal à compter du 24 avril 2018, avec anatocisme ;
- Déboute la société Investeam Europe de sa demande de donner acte ;
- Déboute la société de Gestion Prévoir de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
- Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamne la société de Gestion Prévoir à payer à la société Investeam Europe la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société de Gestion Prévoir aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Vu l appel déclaré le 13 novembre 2020 par la société de Gestion Prévoir,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2021 (RG n°20/18337) qui a rectifié le dispositif du jugement déféré en ajoutant la mention suivante:
-'Condamne la société de Gestion Prévoir à donner instruction aux dépositaires des fonds comptables et des produits financiers à communiquer à la société Investeam Europe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement :
La liste des investisseurs professionnels, qualifiés ou autres institutionnels ayant investi dans les Fonds de Prévoir par l'entremise d'Investeam Europe entre le 15 novembre 2006 et le 17 octobre 2018 ;
Les documents (extraits de documents comptables) lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues à compter du mois de janvier 2018, après la résiliation du contrat de commercialisation du 14 novembre 2006.', le reste de la décision demeurant inchangé.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022 par la société Gestion Prévoir,
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2023 par la société Investeam Europe,
La société de Gestion Prévoir demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
- Débouter la société Investeam Europe de l'intégralité de ses demandes ;
- Déclarer irrecevables comme nouvelles et à tout le moins mal fondées les demandes de la société Investeam Europe tendant :
A enjoindre à la société Gestion Prevoir de lui communiquer :
La liste des investisseurs professionnels, qualifiés ou autres institutionnels ayant investi dans les Fonds de Prévoir entre le 15 novembre 2006 et le 17 octobre 2018 ;
L'ensemble des documents (dont notamment les états des souscriptions/rachats des investisseurs) permettant à la société Investeam Europe de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues après la résiliation du Contrat de commercialisation du 14 novembre 2006 ;
L'ensemble des documents (dont notamment les états des souscriptions/rachats des investisseurs) pour permettre à la société Investeam Europe d'établir ses factures trimestrielles ;
A assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant un délai de 15 jours.
A ordonner que, passé ce délai de 15 jours, la société Generale Securities Services, sera tenue de remettre, à la société Investeam Europe sur notification de l'arrêt à intervenir l'ensemble des éléments susvisés;
- Déclarer recevable la demande reconventionnelle de la Société de Gestion Prévoir tendant à voir la société Investeam Europe condamnée à lui payer la somme de 1 034 172 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des manquements de la société Investeam Europe à ses obligations
au titre de la convention de commercialisation ;
- Condamner, à titre reconventionnel, la société Investeam Europe à payer à la société de Gestion Prévoir la somme de 1 034 172 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des manquements de la société Investeam à ses obligations au titre de la convention de commercialisation ;
En tout état de cause :
- Débouter la société Investeam Europe de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société de Gestion Prévoir à payer les intérêts moratoires sur les commissions de placement au taux légal
- Condamner la société Investeam à payer à la société de Gestion Prévoir la somme de
20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Investeam aux entiers dépens.
La société Investeam Europe demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1134, 1150 (anciens) et 2224 du code civil ; Vu les articles 70, 564 et 567 du code de procédure civile ; Vu l'article L 441-6 du code de commerce ;
- Infirmer le jugement entrepris tel que rectifié par l'arrêt du 12 avril 2021 de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a condamné la société de Gestion Prévoir (SGP) à payer les intérêts moratoires sur les commissions de placement au taux légal ;
- Confirmer le jugement entrepris tel que rectifié par l'arrêt du 12 avril 2021 de la cour d'appel de Paris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a condamné la société de Gestion Prévoir (SGP) à payer à la société Investeam Europe, pendant toute la durée de l'investissement, les commissions de placement dues à compter du 16 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamner la société de Gestion Prévoir (SGP) à payer les intérêts moratoires sur les commissions de placement dues dans les conditions fixées par l'article L441-6 du code de commerce, à savoir avec intérêts au « taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » ;
- Condamner la société de Gestion Prévoir (SGP) à payer immédiatement à la société Investeam Europe la somme en principal de 2 312 523,64 euros, sauf à parfaire, en règlement des commissions contractuelles dues à la société Investeam Europe entre le 16 janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
- Condamner la société de Gestion Prévoir (SGP) à payer immédiatement à la société Investeam Europe la somme de 601 942,08 euros, sauf à parfaire, en règlement des intérêts de retard de paiement des commissions contractuelles dues à la société Investeam Europe entre le 16 janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
- Déclarer irrecevable comme nouvelle ou comme prescrite la société de Gestion Prévoir (SGP) en sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Investeam Europe à lui payer une indemnité d'un montant de 1 034 172 euros au titre d'un préjudice qui daterait de 2016-2017;
- Enjoindre à la société de Gestion Prévoir (SGP) de communiquer à la société Investeam Europe :
La liste des investisseurs professionnels, qualifiés ou autres institutionnels ayant investi dans les Fonds de Prévoir entre le 15 novembre 2006 et le 17 octobre 2018 ;
L'ensemble des documents (dont notamment les états des souscriptions/rachats des investisseurs) permettant à la société Investeam Europe de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues après la résiliation du contrat de commercialisation du 14 novembre 2006 ;
Assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant un délai de 15 jours.
Ordonner que, passé ce délai de 15 jours, la société Générale Sécurities Services, sera tenue de remettre, à la société Investeam Europe sur notification de l'arrêt à intervenir :
La liste des investisseurs professionnels, qualifiés ou autres institutionnels ayant investi dans les Fonds de Prévoir entre le 15 novembre 2006 et le 17 octobre 2018 ;
L'ensemble des documents (dont notamment les états des souscriptions/rachats des investisseurs) permettant à la société Investeam Europe de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues après la résiliation du contrat de commercialisation du 14 novembre 2006 ;
- Déclarer mal fondée la société de Gestion Prévoir (SGP) en sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Investeam Europe à lui payer une indemnité d'un montant de 1 034 172 euros au titre d'un préjudice qui daterait de 2016-2017
En tout état de cause,
- Débouter la société de Gestion Prévoir (SGP) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société de Gestion Prévoir (SGP) à payer à la société Investeam Europe la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société de Gestion Prévoir (SGP) aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
A) Sur l'article 321-116 du règlement général de l'AMF
La société SGP soutient, au visa de l'article 321-116 du règlement général de l'autorité des marchés financiers (ancien article 314-76 du même code), que les articles VIII 20 et 21 de la convention de commercialisation sont nuls aux motifs que les dispositions de l'article 321-116 relatives aux commissions dues au titre d'une gestion d'OPCVM sont applicables en l'espèce et sont d'ordre public. Il revient donc à la cour de céans de vérifier si les dispositions susvisées sont respectées. À défaut, les articles VIII 20 et 21 du contrat en cause seront en contrariété avec ces dispositions et doivent donc être déclarés nuls et inapplicables. L'intimée ne peut alors prétendre au paiement des commissions sur les encours post-contractuels.
La société Investeam soutient que l'article 321-116 du règlement général de l'autorité des marchés financiers est inapplicable en l'espèce aux motifs que les commissions dues par la requérante sont exclues du champ d'application de l'article précité. Elle considère qu'elle ne fournissait pas de service en liaison avec la gestion d'OPCVM dans la mesure où c'est un Third Party Marketer (TPM) dont la mission consiste exclusivement à promouvoir des OPCVM pour le compte des sociétés de gestion. Ainsi, dans le cadre du contrat en cause, elle n'intervient pas dans la gestion des produits financiers, elle n'apportait aucun conseil aux investisseurs. Ces derniers ne sont pas ses clients et ils ne la rémunèrent pas. Ainsi, elle n'a ni la qualité de société de gestion de portefeuille ni la qualité de tiers au sens de l'article 321-116 susvisé. En conséquence, les stipulations relatives au paiement des commissions sur les encours post-contractuels sont valables.
Ceci étant exposé, le contrat de commercialisation conclu le 14 novembre 2006 entre la société Investeam et la société Prévoir comporte un chapitre VIII dénommé 'Durée-Résiliation' comportant les articles 20 et 21 ainsi rédigés:
'20. En cas de dénonciation de la présente convention conformément aux stipulations ci-dessus, les commissions de placement sur encours resteront dues pour la durée de l'investissement dans les Fonds par les clients de la société 'Investeam'. La société 'Investeam' continuera d'assurer le suivi des clients porteurs et en conséquence recevra l'information correspondante sur les Fonds concernés".
'21. En cas de dénonciation de la présente convention conformément aux stipulations ci-dessus, les commissions de placement sur encours resteront dues, sur les investissements ou opérations principalement liées à l'activité de la société "Investeam' au cours du contrat, réalisés jusqu'à 6 mois révolus après la dénonciation de la présente
convention. La société ' Investeam' continuera d'assurer le suivi des clients porteurs et en conséquence recevra l'information correspondante sur les Fonds concernés".
Si, contrairement au corps de ses conclusions, la société Prévoir ne sollicite pas dans son dispositif la nullité de ces articles, la société appelante soutient qu'il conviendrait de les écarter pour non respect par la société Investeam des dispositions de l'arrêté du 15 octobre 2012 instaurant l'article 314-76 du règlement général de l'AMF ainsi rédigé:
'Le prestataire de services d'investissement est considéré comme agissant de manière honnête loyale et professionnelle (..) lorsqu'en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou avec la gestion d'OPCVM, il verse (..) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire à un tiers (..) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a / le client ou le porteur de parts ou actionnaire d'OPCVM est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul (..),
b/ le paiement de la rémunération ou de la commission ou l'octroi de l'avantage non monétaire a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client ou au porteur de
parts ou actionnaire d'OPCVM et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du prestataire
du service d'investissement d'agir au mieux des intérêts du client ou du porteur de parts ou de l'actionnaire d'OPCVM' .
Ces dispositions sont reprises à l'article L533-16 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018 ainsi rédigé :
' Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. (...)'
Si les dispositions d'ordre public de l'arrêté du 15 octobre 2012 instaurant l'article 314-76 du règlement général de l'AMF sont d'application immédiate et susceptibles de régir le présent litige, la société Investeam fait justement valoir que la clientèle définie dans la convention de commercialisation porte exclusivement sur des investisseurs institutionnels et investisseurs qualifiés tels banques, entreprises, compagnies d'assurance, caisses de retraite, mutuelles, fonds de pension, associations, CGPI, plateformes de distribution, société de gestion de contrat et qu'elle n'exerçait pas une activité de gestion ou de conseil en investissements mais une activité de commercialisateur des produits financiers OPVCM gérés par la société Prévoir. De plus la société Investeam n'était pas rémunérée par les investisseurs mais par la société Prévoir qui lui rétrocédait une partie des frais de gestion.
Il se déduit de ce qui précède que la société Prévoir est mal fondée à demander à la cour d'écarter les articles 20 et 21 de la convention de commercialisation puisque les dispositions précitées ne lui sont pas applicables.
B) Sur la résiliation de la convention et ses effets sur les commissions
La société SGP soutient que la résiliation du contrat initiée par elle est fondée aux motifs que l'intimée a manqué à ses obligations contractuelles notamment les méconnaissances de l'origine des fonds, des clients présentés et de production des KYC, le manque de préparation et de maîtrise des présentations commerciales et surtout l'absence et l'insuffisance de démarches commerciales et marketing. La résiliation initiée par l'intimée préalablement à celle dont elle a l'initiative n'est pas fondée dès lors qu'elle est abusive en ce sens qu'elle a pour but d'échapper à ses obligations et de se prévaloir des articles VIII 20. et 21 du contrat en cause. L'adage "rupture sur rupture ne vaut", qui a été maladroitement formulé par les premiers juges en "résiliation sur résiliation ne vaut" est inapplicable en l'espèce aux motifs que la résiliation initiée par elle est intervenue au cours du contrat et la résiliation initiée par l'intimée ne pourrait constituer un moyen de se désengager de ses obligations à la suite des manquements contractuels qui lui ont été reprochés. La résiliation du contrat pour fautes de l'intimée entraine la non-perception par celle-ci d'une rémunération, peu importe sa nature, conformément à l'article VII. 17 du contrat en cause.
La société Investeam soutient, que la résiliation du contrat initiée par la requérante est infondée aux motifs que les conditions de résiliation prévues à l'article VII. 17 du contrat en cause ne sont pas réunies. D'abord, elle affirme qu'un contrat régulièrement résilié ne peut être à nouveau résilié. La poursuite du contrat pendant le délai de préavis ne remet pas en cause la résiliation. Ensuite, elle estime qu'elle n'a commis aucune faute, encore moins une faute grave pouvant justifier l'exonération de la requérante de son obligation de règlement. La requérante ne démontre pas la matérialité des manquements allégués. Enfin, elle estime, au visa des articles 1161 et 1134 du code civil dans leur version applicable, que l'article VII.17 du contrat en cause est en l'espèce inopérant en raison de la mauvaise foi de la requérante lors de sa mise en 'uvre et il ne saurait la priver des commissions de placement qui lui étaient acquises avant la résiliation du contrat. En conséquence, il ressort des termes du contrat que son droit à rémunération sera maintenu postérieurement à la résiliation du contrat, et ce pendant la durée de l'investissement permis par son travail et jusqu'au complet désengagement des clients.
Ceci étant exposé, par courrier recommandé daté du 16 janvier 2018 , la société Investeam a informé la société Prévoir qu'elle dénonçait le contrat avec prise d'effet à l'issue du délai de préavis de 3 mois prévu au contrat. Cette résiliation est régulière puisque l'article 18 du contrat conclu le 14 novembre 2006 a prévu qu'à l'issue de la première période de 2 années, le contrat était résiliable à tout moment 'sous réserve de respecter un préavis de 3 mois'.
La résiliation étant devenue effective le 16 avril 2018, aucune demande postérieure de résiliation ne peut être prononcée
C) Sur les autres demandes
a) Sur les demandes de la société Prévoir
La société Prévoir sollicite la condamnation de la société Investeam à lui verser la somme de 1 034 172 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des manquements de la société Investeam à ses obligations au titre de la convention de commercialisation.
La société Investeam est bien fondée à soutenir que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile pour ne pas avoir été présentée devant les premiers juges. S'agissant d'un préjudice en lien avec les relations commerciales entretenues entre les parties entre le 14 novembre 2006 et le 16 avril 2018, la société Prévoir en avait nécessairement connaissance antérieurement au jugement déféré.
Cette demande doit être déclarée irrecevable.
b) Sur les demandes de la société Investeam
Le jugement déféré accompagné de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2021 qui a complété son dispositif a condamné la société de gestion Prévoir à donner instruction aux dépositaires des fonds comptables et des produits financiers à communiquer à la société Investeam Europe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement :
* la liste des investisseurs professionnels, qualifiés ou autres institutionnels ayant investi
dans les Fonds de Prévoir par l'entremise d'Investeam Europe entre le 15 novembre 2006
et le 17 octobre 2018 ;
* les documents (extraits de documents comptables) lui permettant de vérifier le montant
des commissions qui lui sont dues à compter du mois de janvier 2018, après la résiliation
du contrat de commercialisation du 14 novembre 2006.'
Cette partie du jugement qui doit être confirmé selon la demande même de la société Investeam conditionne le montant des commissions susceptibles de lui être dues. La cour n'estime pas devoir à ce stade lui allouer les sommes qu'elle réclame à ce titre 'sauf à parfaire' ( 2 312 523,64 euros en principal et 601 942,08 euros en intérêts).
La cour réserve également sa décision relative au taux des intérêts qui porteront sur les sommes suceptibles d'être dues.
c) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il sera également sursis à statuer sur les sommes réclamées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la société Gestion Prévoir en sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement déféré rectifie par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2021 sauf en ce qu'il a fixé le taux des intérêts moratoires ;
Statuant de nouveau:
ORDONNE le sursis à statuer sur les sommes dues à la société Investeam en principal et intérêts ;
DIT qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021;
ORDONNE le sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du lundi 4 décembre 2023 pour fixation d'un nouveau calendrier
INVITE les parties à donner leur accord pour une éventuelle médiation ;
RÈSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS