Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00239
Date de décision :
4 mars 2026
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ARRÊT DU
04 Mars 2026
AB/CH
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N° RG 25/00239 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKNZ
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S.A. CREATIS
C/
[H] [R]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 78-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS de LILLE 419 446 034
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Claire MAILLET, SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 03 Mars 2025, RG 25/00011
D'une part,
ET :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité française
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat,
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller ,
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2025 par la SA CREATIS à l'encontre d'un jugement du juge du contentieux et de la protection d'AUCH en date du 3 mars 2025, signifiée à M [H] [R] le 24 avril 2025 par procès verbal de recherches 659.
Vu les conclusions de la SA CREATIS en date du 6 juin 2025, signifiée à M [H] [R] le 3 juillet 2025 par procès verbal de recherches 659.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 janvier 2026.
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Selon une offre préalable acceptée le 19 décembre 2018, la SA CREATIS a consenti à M [H] [R] un prêt d'un montant de 71.500 euros incluant 3.861 euros de frais (dont 2.502,5 euros de frais dus à l'intermédiaire de crédit), remboursable en 144 mensualités de 636,82 euros, (assurance non comprise), la dernière étant ajustée, au taux annuel effectif global de 5,46 % l'an et au taux débiteur de 4,31%.
Ce prêt a été souscrit dans le cadre d'un regroupement de crédits pour 645,67 euros, 41.505,42 euros, et 15.384,35 euros, outre un financement additionnel de 10.094,56 euros et le financement des frais à hauteur de 3.861 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SA CREATIS a assigné M [R] en paiement des sommes de :
- 47.957,89 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre 6.477,13 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2024, date de l'arrêté de compte,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Le juge a soulevé la déchéance des intérêts, du fait de l'absence de paraphe sur certaines pages et ordonné le renvoi pour recueillir les conclusions de la demanderesse sur les moyens soulevés d'office.
M [R] n'a pas comparu ni personne pour lui,
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge du contentieux et de la protection d'AUCH a notamment :
- prononcé la déchéance des intérêts pour le crédit souscrit le 19 décembre 2018 et en conséquence;
- condamné M [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 27.648,27 euros, majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2024 ;
- rejeté les autres demandes
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit;
- condamné M [R] aux entiers dépens de l'instance.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel, à l'exception de celui ayant condamné M [R] aux entiers dépens de l'instance
La SA CREATIS demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel.
- statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
- juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner M [R] à lui payer la somme en principal de 54.435.02 euros, actualisée au 27 septembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.310 % sur la somme de 47.957.89 euros à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
- subsidiairement : condamner M [R] à lui payer la somme en principal de 35.800.14 euros actualisée au 27 septembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 16 août 2024, date de déchéance du terme,
- en tout état de cause : condamner M [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M [R] n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M [R] partie intimée non constituée par procès verbal de recherches infructueuses, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
La société CREATIS verse aux débats l'exemplaire comportant 48 pages du contrat de regroupement de crédits litigieux, exemplaire comprenant une partie à renvoyer par M [R]. Les pages de ce document comporte un QR code et un numéro qui permettent d'établir que cette liasse correspond à l'intégralité du document transmis à l'emprunteur. Celui ci a renseigné le document selon les consignes du prêteur, apposant son paraphe ou sa signature dans les cadres prévus à cet effet, et a renvoyé au prêteur "l'exemplaire à retourner" paraphé et signé.
La liasse comprend dans "l'exemplaire à conserver par l'emprunteur" le bordereau de rétractation. Ce bordereau ne peut nécessairement figurer que sur l'exemplaire à conserver de l'emprunteur dès lors que ce dernier dispose d'un délai de 14 jours à compter du jour de l'acceptation du contrat. Le fait que l'exemplaire à retourner ne comporte pas ledit bordereau est donc indifférent.
La fiche FIPEN figure, dûment renseignée dans la liasse, et l'emprunteur reconnaît en avoir pris connaissance et en avoir conservé un exemplaire.
Le jugement qui a déchu le prêteur de son droit à intérêt sur ces fondements doit donc être réformé et il convient de faire droit à la demande de la banque justifiée pour son entier montant par les pièces produites, contrat, mise en demeure, déchéance du terme, décompte.
M [R] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS : .
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
- condamné M [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 27.648,27 euros, majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2024 ;
- rejeté les autres demandes
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne M [H] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 54.435.02 euros, avec les intérêts calculés au taux de 4.310 % sur la somme de 47.957.89 euros à compter du 27 septembre 2024.
Y ajoutant,
Condamne M [H] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [H] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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