Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-18.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.011
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties étaient convenues que leurs accords étaient prorogés et que les époux X... s'engageaient à signer l'acte authentique de vente au plus tard dans les trente jours de la libération des lieux par leurs locataires, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... n'avait pas informé les bénéficiaires de la promesse de libération effective des lieux et qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que M. X... n'était pas à même d'en connaître la date, a pu en déduire, sans dénaturer les termes du contrat, que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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