Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03362 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQM5
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Novembre 2024
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 21 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [M] [F]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 2]
représenté par Me Sophie DELMAS, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [I]en date du 03 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [M] [F] à compter du 03 novembre 2024 à 16h45;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [M] [F] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [U] du 06 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [M] [F] doit être prolongée et que Monsieur [M] [F] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 06 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Sophie DELMAS, pour Monsieur [M] [F];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 21 août 2024.
Monsieur [M] [F] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 03 novembre 2024 à 16h45.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Sophie DELMAS représentant Monsieur [M] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Le conseil fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales les 03 novembre à 16h47 et 22h18, le 04 novembre à 12h48 et 21h38, le 05 novembre à 11h36 et 21h04 et le 06 novembre à 11h28.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n'est pas caractérisé par les constatations médicales.
Monsieur [M] [F] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers le 21 août 2024 à [1], à la suite d'une décompensation d'une psychose dissociative chronique.
Placé à l'isolement depuis le 03 novembre 2024 à16h45,il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 06 novembre 2024 à 11 heures 28 que le patient présente "ce jour un état clinique fragile, il décrit la présence d'hallucinations auditives et cénesthésiques, il nie la présence d'idées noires mais admet souffrir d'angoisse et se sentir rassurer par une période de fermeture"; . il résulte notamment du précédent certificat médical du 05 novembre 2024 à 21h04 que le patient, présente un risque au passage suicidaire .
De tels éléments permettent de justifier du bienfondé de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [M] [F] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Novembre 2024 à 16 heures 58 ;
Le juge
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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