Cour de cassation, 09 janvier 1991. 90-70.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.120
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile du Champ de courses, dont le siège social est 29, palais de Toga à Bastia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre d'expropriation), au profit de la commune de Biguglia (Corse), representée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en la mairie de Biguglia (Corse),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de la société civile du Champ de courses de Bastia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Biguglia, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile du Champ de courses de Bastia reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir fixé le montant de l'indemnité qui lui était due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Biguglia, de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à mentionner qu'il a été rendu en présence de M. X..., représentant le commissaire du Gouvernement de Bastia, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualité de M. X... pour occuper les fonctions de commissaire du Gouvernement, violant ainsi l'article R. 13-7 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a, en sa qualité de directeur adjoint des affaires foncières et domaniales du département des Bouches-du-Rhône, transmis à la Chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence les conclusions établies par le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse ; qu'il y a présomption que ce fonctionnaire avait été régulièrement désigné ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile du Champ de courses de Bastia, envers la commune de Biguglia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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