Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/03617
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03617
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/03617 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYK2
Ordonnance n° 2025/M130
S.C.I. CLEMENTINE
prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] [H], dont le siège de la liquidation est fixé au [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la résidence CLEMENTINEsis [Adresse 5])
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, SAS
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024 par la SCI CLEMENTINE contre le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du même nom les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 août 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires demandait au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel en raison de l'inexécution du jugement, par application de l'article 524 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique notifiées le 9 mai 2025, aux termes desquelles la SCI CLEMENTINE faisait état d'un règlement intégral en suite de la vente de l'un de ses lots ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2025, par lesquelles le syndicat confirme le bon encaissement de ce paiement mais entend néanmoins maintenir ses demandes accessoires au titre des dépens de l'incident et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique notifiées le 21 mai 2025, aux termes desquelles la SCI CLEMENTINE demande que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Attendu qu'il résulte d'un décompte établi par l'étude notariale [I] que la SCI CLEMENTINE s'est acquittée de l'intégralité des causes du jugement le 23 décembre 2024 au moyen des fonds provenant de la vente de l'un de ses lots de copropriété;
Attendu que la demande de radiation de l'appel doit être en conséquence rejetée ;
Attendu cependant que l'incident était fondé à l'époque où il a été formé, de sorte que les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons la SCI CLEMENTINE aux dépens de l'incident,
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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