Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-17.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.767

Date de décision :

26 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° J 18-17.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme F... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2018), qu'E... J... est née le [...] de Mme J..., sans filiation paternelle déclarée ; que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme T..., avec laquelle elle s'est mariée le 4 juillet 2015 ; que, les deux femmes s'étant séparées le 31 mai 2016, Mme T... a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ; Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que Mme T..., qui n'avait été qu'associée au projet de maternité de Mme J..., n'a pas tenu à établir de liens de droit durables avec l'enfant, n'ayant engagé aucune procédure d'adoption de l'enfant pendant le temps de son mariage, ensuite, qu'elle n'a élevé cette dernière que jusqu'à l'âge de deux ans, celle-ci ne démentant pas que le quotidien de l'enfant était pris en charge par sa mère, enfin, qu'elle n'établit pas pouvoir accueillir sereinement l'enfant, alors que celle-ci paraît souffrir de la situation de conflit liée à la séparation du couple, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre Mme T... dans le détail de son argumentation, a souverainement estimé, sans dénaturation, qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec elle ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait, et, partant, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme T.... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant accordé à Mme O... T... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineure E... selon les modalités fixées au dispositif et statuant à nouveau d'avoir rejeté les demande de Mme T.... - AU MOTIF QUE En vertu de l'article 371-4 du code civil l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec des tiers parents ou non en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui a pourvu à son éducation à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. L'intimée ne conteste pas les précisions chronologiques données par l'appelante quant au détail de leur relation, dont le seul élément objectif est le mariage des deux femmes le 4 juillet 2015 plus d'un an après la naissance d'E... le 17 janvier 2014 : vie commune à compter du 30 mai 2012, soit plus d'un an avant la naissance de l'enfant, séparation deux ans après cette naissance le 31 mai 2016, soit après quatre ans de vie commune, il est donc exact que ainsi que fait valoir l'intimée elle a accompagné la mère dans son projet de génération mais les pièces produites par l'appelante manifestent que ce projet pré-existait dès longtemps au début de sa relation avec O... T... comme le montrent les documents provenant de la clinique barcelonaise EUGIN où l'enfant a été conçu après plusieurs essais de fécondation in-vitro dont le premier selon le document intitulé compte-rendu établi par cette clinique le 11 février 2016 a eu lieu le 29 septembre 2006, ou l'attestation de K... C..., compagne précédente de F... J..., qui fait part de ce que, quoique "très réticente à ce projet", elle a accompagné son amie à quatre reprises à Barcelone. Des pièces produites par l'intimée seule l'attestation de Madame Q..., qui fait état d'un "projet de concevoir un enfant mûrement réfléchi et parlé avec elle-deux" (sic) évoque un projet commun antérieur, de cette manière sibylline comme plutôt l'objet d'un débat entre les deux compagnes, les autres attestations manifestant la présence de O... T... auprès de l'enfant né et présent dans le couple. Et le sms de O... T... à F... J... versé au débat par l'appelante, dont l'authenticité n'est pas contestée : "tu m'as embarqué dans ton projet d'enfant" confirme que le désir émane de la mère sans être partagé par le conjoint. O... T... établit par contre qu'elle était présente auprès de l'enfant durant la période où elle vivait avec elles deux, soit durant deux ans, et s'en est occupée en effet - mais "le quotidien de l'enfant était pris principalement en charge par sa mère" invoque l'appelante sans être infirmée. Si l'intimée allègue de plus son désir d'adopter l'enfant, si elle écrit que "le couple avait décidé d'entamer une procédure d'adoption simple par O... T...", F... J... le dément formellement et de fait les pièces produites à cet égard par l'intimée se bornent en un formulaire contenant liste des pièces nécessaires à l'adoption, que O... T... s'est procuré mais sans que soit engagée aucune procédure. La seule procédure engagée l'est par F... J... et c'est par la requête en divorce qu'elle a déposée le 17 mars 2016, sans que la cour ait à se demander si comme l'écrit l'intimée "c'est l'opposition de F... J... à l'adoption qui a entraîné la séparation". En outre les pièces médicales font état de ce que l'enfant qui était dépeinte auparavant comme "une petite fille apaisée et sereine" a une attitude plus stable, avec l'emploi nouveau de "mots d'adulte" note le 14 juin 2017 dr N... qui suit l'enfant : je suis malheureuse je suis fatiguée. L'intimée ne répond point aux arguments de l'appelante fondée sur des pièces médicales concordantes, telles celles émanant du psychologue W... qui suit l'enfant "depuis le 17 mars 2017" écrit-il dans son compte-rendu du 30 juin 2017, où il note un changement chez l'enfant entraînant "un malaise patent...une détresse psychique... en lien avec les perturbations récentes dans... son environnement" auxquelles elle oppose des photographies d'enfant rieur, et s'il ne peut être considéré que l'attitude de O... T... soit seule à l'origine des difficultés de cette enfant confronté à la séparation du premier couple qu'il ait connu, aux plaintes de sa mère sur son ancienne compagne, aux litiges induits, la cour constate que l'intimée se borne à opposer les moments de partage qu'elle a avec E..., avec qui elle reconnaît "une relation fusionnelle" qui ne va pas non plus dans l'intérêt de l'enfant. La cour estime ainsi par infirmation, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'expertise psychologique eu égard aux difficultés vécues par E..., qu'il n'est pas dans son intérêt de laisser s'organiser un droit de visite et d'hébergement pour O... T... avec un enfant qu'elle n'a voulu qu'associée au voeu de sa mère qui l'a quittée ensuite, qu'elle n'a contribué à élever que jusqu'à deux ans, avec qui elle n'a pas tenu à établir des liens de droit durables, qu'elle n'établit pas pouvoir accueillir sereinement. O... T... qui ne formule point de prétentions subsidiaires sera donc déboutée de ses demandes, à ses frais et dépens. 1°)- ALORS QUE D'UNE PART si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme J... et Mme T... vivaient déjà depuis deux ans en couple au moment de la naissance d'E... ; qu'elles se sont mariées un an après la naissance de l'enfant et qu'elles se sont séparées deux ans après la naissance, soit après quatre ans de vie commune ; que Mme T... avait accompagné Mme J... dans son projet de génération ; qu'elle était présente auprès de l'enfant durant la période où elle vivait avec elles d'eux soit durant deux ans ; qu'elle s'était occupée de l'enfant avec qui elle entretenait « une relation fusionnelle » ; que la rupture n'étaient due qu'au refus de Mme J... de maintenir cette relation ; qu'il s'en évince que la prétendue absence de projet parental commun, qui plus est lorsqu'elle est contestée par la compagne de la mère biologique et que le ministère public avait lui-même reconnu tant en première instance qu'en appel l'existence d'un tel projet parental commun, ne saurait suffire à permettre à la cour d'appel de refuser d'accorder un droit de visite ou d'hébergement à l'ancienne compagne de cette dernière; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du code civil, ensemble 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut dénaturer par omission les pièces produites ; qu'en l'espèce, Mme T... avait produit notamment en pièce 12 une attestation de Mme E... L..., médecin généraliste, certifiant qu'elle avait accompagné Mme J... et Mme T..., qu'elle soignait régulièrement avec la petite E... « dans leur désir de grossesse » ; que dès lors en se bornant à énoncer que « des pièces produites par l'intimée seule l'attestation de Madame Q..., qui fait état d'un "projet de concevoir un enfant mûrement réfléchi et parlé avec elle-deux" (sic) évoque un projet commun antérieur, de cette manière sibylline comme plutôt l'objet d'un débat entre les deux compagnes, les autres attestations manifestant la présence de O... T... auprès de l'enfant né et présent dans le couple » la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme E... L..., régulièrement versée aux débats d'où il résultait l'existence d'un projet parental commun, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 3°)- ALORS QUE DE TROISIEME PART selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour que les conditions de résidence stable et de liens affectifs durables étaient réunies et que la rupture du lien affectif qui existait entre Mme T... et l'enfant était bien du fait de la mère biologique en conflit ouvert avec son ex-compagne ; que dès lors en se bornant à se retrancher derrière les perturbations de l'enfant dans son environnement sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée par l'exposante (cf ses conclusions p 5), l'intérêt d'E... ne commandait qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-4 alinéa 2 du code civil, ensemble de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; 4°)- ALORS QUE DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par l'ex-compagne dans la mesure où les tensions sont présentes dans de nombreuses situations sans que cette réalité n'aboutisse à la consécration de ruptures affectives qui sont nécessairement préjudiciables aux enfants qui en sont les victime ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme J... était directement à l'origine de la rupture des relations avec Mme T... avec lequel elle est en conflit ouvert et de l'arrêt des rencontres entre celle-ci et E... qu'elle avait élevée comme sa fille ; qu'en refusant cependant d'accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme T..., alors que la circonstance que le parent biologique ait mis un terme à la relation entre son ex-compagne et l'enfant ne saurait suffire à écarter toute recherche sur l'intérêt de ce dernier, confronté à la séparation conflictuelle du premier couple qu'il ait connu, à ce qu'un droit de visite et d'hébergement soit reconnu à ce tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-4 alinéa 2 du code civil, ensemble de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; 5°)- ALORS QU'ENFIN en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a expressément exclu qu'un lien de filiation puisse être établi à l'égard de deux personnes de même sexe, si ce n'est par l'adoption ; que l'article 6-1 du code civil, issu de ce texte, dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ; qu'il en résulte que les modes d'établissement du lien de filiation prévus au titre VII du livre Ier du code civil, tels que la reconnaissance ou la présomption de paternité, ou encore la possession d'état, n'ont donc pas été ouverts aux époux ou aux concubins de même sexe alors qu'ils le sont pour les époux ou les concubins de sexe différents ; que dès lors Mme T..., qui n'a pu faire faire constater la possession d'état, ce qu'elle aurait pu faire si elle avait été de sexe masculin même en n'étant pas le père biologique et est donc considérée aux yeux de la loi comme un tiers vis-à-vis de l'enfant E... a subi un traitement discriminatoire fondé sur son orientation sexuelle et portant atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Hommes combiné avec l'article 8 de ladite Convention.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz