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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2305745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2305745

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Deneux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a retiré la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable est s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 111 22 V0571 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit. La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du tourisme ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un local situé en fond de cour, au 119 rue du Chemin Vert dans le 11ème arrondissement de Paris, d'une surface de 56 m², qu'il souhaite transformer en meublé de tourisme. Le 22 septembre 2022, il a formé une " déclaration préalable " en vue d'un changement de destination, via le téléservice de la Ville de Paris, comportant également demande d'autorisation de location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme, sur le fondement du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. En l'absence de réponse, une décision implicite d'acceptation serait née le 22 octobre 2022. Le 26 octobre, il a été informé que cette décision implicite était illégale et que la maire de Paris envisageait par voie de conséquence de la retirer, ce qui a été fait par une décision du 17 janvier 2023 s'opposant à la demande d'autorisation. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 Sur la nature de la décision contestée : 2. L'opération prévue par M. B a pour seul objectif de transformer un local à destination d'artisanat et de commerce de détail en un local destiné à l'hébergement touristique, nécessitant ainsi une autorisation de location qui, aux termes du 1° de l'article R. 324-1-7 du code du tourisme, doit être déposée concomitamment à une déclaration préalable. Toutefois, aux termes de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, ces deux sous-destinations relèvent de la destination " commerce et activités de service ". Ce projet ne remplit par ailleurs aucune des autres conditions qui, aux termes de l'article R. 421-17 du même code, rendent nécessaires le dépôt d'une déclaration préalable. Ainsi, il ne nécessitait que l'obtention d'une autorisation de location d'un local à usage commercial en meublé de tourisme. Si les contraintes informatiques du processus d'instruction mis en œuvre par la Ville de Paris ont conduit à ce que la demande et la décision soient référencées comme afférentes à une déclaration préalable, la décision litigieuse ne constitue qu'un refus d'autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. " Pour l'application de ces dispositions, la Ville de Paris a adopté le 15 décembre 2021 une délibération n° 2021 DLH 460 portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l'article 2 dispose que : " La location d'un local tel que défini à l'article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : / - le local ne doit pas être situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l'objet d'une protection au Plan Local d'Urbanisme () - La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l'environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme () ". 4. En premier lieu, aux termes du a du 2° de l'article UG.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " La transformation de surfaces de commerce* ou d'artisanat* à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l'artisanat est interdite ; ". Il en résulte que la protection prévue par le plan local d'urbanisme le long des linéaires commerciaux et artisanaux ne porte que sur les surfaces à rez-de-chaussée sur rue. Par suite, la maire de Paris ne pouvait, sur ce fondement, refuser la location du local de M. B, qui se situe en fond de cour. 5. En second lieu, le motif tiré de ce que la location entraînerait des nuisances pour l'environnement urbain, appréciées notamment au vu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme, n'est assorti d'aucune considération de fait qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être regardé comme entaché d'erreur d'appréciation. 6. Les deux motifs au fondement de la décision litigieuse, qui est au surplus insuffisamment motivée, sont ainsi tous deux illégaux. M. B est, par suite, fondé à en demander l'annulation. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Paris du 17 janvier 2023 par laquelle elle a refusé d'autoriser M. B à louer en tant que meublé de tourisme son local commercial situé au 119 rue du Chemin Vert est annulée. Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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